Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02977 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFF
Minute : 24/00576
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [L] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Roger LEMONNIER
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [W]
Le
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 4 janvier 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle s'est portée caution du paiement du loyer et des charges d'un logement situé [Adresse 5], logement loué à [L] [W] par un sieur [M] [B] à compter du 8 mars 2022 ; qu'elle a été amenée en cette qualité à payer au bailleur la somme totale de 3.718,15 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus ; qu'elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de ce dernier, et a en outre qualité, en vertu de l'article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu'à cet égard les causes (2.566,61 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu'elle a fait délivrer à [L] [W] le 3 octobre 2023 n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [L] [W] à lui payer la somme de 3.718,15 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [L] [W] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- de l'autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements (sont) justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 5.459,70 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus.
Quant à [L] [W], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) que [L] [W] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 3.718,15 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Il y a lieu dans ces conditions :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [L] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de condamner ce dernier à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre au bailleur.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [L] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.718,15 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.566,61 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [L] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [L] [W] à lui payer, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre au bailleur ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [L] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.
Le greffier Le juge
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