Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-13.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.925
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 613.14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second au régime social des indépendants, l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'il en résulte que sauf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure, aucune demande de prise en charge ne peut être accueillie une fois la prescription acquise ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité, le 8 décembre 2005, auprès de la RAM de Bretagne, organisme conventionné de la caisse du régime social des indépendants de Bretagne, venant aux droits de la caisse maladie régionale de Bretagne (la caisse), le remboursement de soins reçus du 3 mai 2002 au 20 juin 2003 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les soins reçus par Mme X... du 3 mai 2002 au 20 juin 2003, le jugement retient que le point de départ du délai de prescription de deux ans fixé par l'article L. 332-1 a été reporté en décembre 2005, époque à laquelle Mme X... a accepté l'aide de sa fille, par l'effet de la force majeure tenant au décès de son époux et aux handicaps graves dont se trouve atteinte l'assurée âgée de 81 ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances invoquées n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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