Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-45.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.464
Date de décision :
26 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de Monsieur A... Georges, demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat du Centre médico-psycho-pédagogique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. A... ayant réclamé à l'association Centre médico-psycho-pédagogique de Mulhouse, qui l'employait en qualité de psychologue, le paiement d'une certaine somme au titre des congés trimestriels prévus par la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 septembre 1984) d'avoir accueilli cette prétention du salarié, alors, selon le pourvoi, que le paiement de cotisations d'adhésion au syndicat signataire d'une convention collective ne peut en lui-même caractériser l'adhésion de l'employeur à ce syndicat et, par suite, à ladite convention ; qu'elle ne peut résulter que d'une volonté d'adhérer clairement manifestée par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'adhésion de l'association au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux et à l'application de la convention collective dont ce syndicat était signataire, le conseil des prud'hommes ne pouvait se borner à relever que le responsable des services administratifs de l'entreprise avait payé des cotisations audit syndicat, circonstance qui, ainsi que le faisait valoir l'employeur, résultait en l'espèce d'une simple erreur administrative, sans rechercher si ce dernier avait manifesté sa volonté d'adhérer à ce syndicat ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche d'intention, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil, en outre que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'association faisait valoir qu'elle n'aurait pu, en tout état de cause, donner une adhésion valable au syndicat et à la convention collective que par une décision du conseil d'administration, seul habilité par les statuts à souscrire un tel engagement en son nom, et que ni le chef du service administratif et du personnel, ni même la directrice technique et administrative du centre n'avaient compétence à cet effet, que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'association,
le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin, que la circonstance que l'employeur ait consenti à son personnel certains avantages, correspondant aux prévisions d'une convention collective à laquelle il n'était pas lié, ne permet pas de conclure qu'il a par là même accepté de se soumettre à l'application de cette convention dans son ensemble ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a retenu que la directrice du centre ne contestait pas avoir appliqué la grille des salaires de la convention collective de 1966 sans l'étendre toutefois aux congés trimestriels, et a déduit de cette référence partielle à ladite convention que l'employeur était tenu d'appliquer ses dispositions dans leur ensemble ; que, ce faisant, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, ne pouvant être sérieusement contesté que l'association Centre médico-psycho-pédagogique avait adhéré, de 1976 à 1982, au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, organisation signataire de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, et avait effectivement appliqué certaines de ces dispositions conventionnelles à son personnel, et l'employeur ne pouvant, dès lors, à l'égard des salariés, ni faire état d'une erreur de ses services ou d'un défaut de pouvoir de la directrice pour l'engager, ni se prévaloir de sa démission ultérieure du syndicat concerné, le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux premières branches, est inopérant dans sa troisième ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique