Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/234
Rôle N° RG 20/02084 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSTR
[N] [L]
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01361.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 06 Mai 1950 à [Localité 3] (BIÉLORUSSIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [R] [O]
né le 17 Novembre 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 mars 2017 monsieur [R] [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice monsieur [N] [L] en paiement de la somme de 30 000 euros correspondant aux notes d'honoraires impayées, de 10 000 euros titre de dommages et intérêts et 5 000 euros pour résistance abusive. Il a fait valoir qu'il a été contacté par monsieur [N] [L] pour une mission. de permis de construire relative à l'aménagement paysager en partie arrière d'une villa dénommée Shangri-La située à [Localité 2], qu'en retour, il a précisé les contours de sa mission et a proposé au titre du règlement de ses honoraires une somme forfaitaire de 40 000 euros et que cette proposition aurait été acceptée par monsieur [N] [L] à la condition qu'il assure le suivi d'exécution des travaux, qu'il a alors accepté cette proposition, fixant ses honoraires sur le volet exécution à 5 % du montant des travaux et que le maître de l'ouvrage aurait fait connaître son acceptation, qu'il a exécuté partie de sa mission justifiant sa première note d'honoraires que monsieur [L] a refusé d'honorer au motif qu'aucun contrat écrit n'ayant été établi, le projet établi par monsieur [O] ne correspondait nullement à ses attentes en l'absence de descriptif détaillé et de participation aux démarches effectuées.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
-condamné monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 30 000 euros au titre des notes d'honoraires impayées ;
-condamné monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté monsieur [R] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné monsieur [N] [L] à verser la somme de 2 000 euros à monsieur [R] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté monsieur [N] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné monsieur [N] [L] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2020, monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits,
-vu les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,
-vu les dispositions du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
-vu les articles 11 et 36 du code de déontologie des architectes,
-vu l'article L.211-1 du code de la consommation,
-d'infirmer le jugement querellé du 29 novembre 2019 en ce qu'il a :
*condamné monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 30 000 euros au titre des notes d'honoraires impayées ;
*condamné monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*ordonné l'exécution provisoire ;
*condamné monsieur [N] [L] à verser la somme de 2 000 euros à monsieur [R] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté monsieur [N] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné monsieur [N] [L] aux dépens,
-en conséquence,
-de juger qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre monsieur [N] [L] et monsieur [R] [O] alors que les parties avaient érigé cette formalité en condition substantielle de leur consentement,
-de juger qu'aucun accord n'est intervenu entre monsieur [N] [L] et monsieur [R] [O] sur les diligences de l'architecte,
-à titre subsidiaire,
-de juger que monsieur [R] [O] a commis plusieurs fautes et doit être privé de rémunération en raison de ses manquements,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de juger qu'aucun dossier de permis de construire n'a été réalisé par monsieur [R] [O],
-de condamner monsieur [R] [O] à restituer à monsieur [N] [L] la somme de 5 000 euros indûment perçue au titre d'un dossier de permis de construire non réalisé,
-en tout état de cause,
-de condamner monsieur [R] [O] à verser à la Sci [Adresse 7] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
-de condamner monsieur [R] [O] à verser à monsieur [N] [L] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [O] demande à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil,
-vu les articles 1146 et 1147 du code civil,
-vu l'article 515 du code de procédure civile,
-constatant que monsieur [N] [L] ne s'est pas acquitté du paiement des notes d'honoraires de monsieur [R] [O] et cela malgré les diligences effectuées, de confirmer le jugement dont appel et de condamner monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 30 000 euros correspondant aux notes d'honoraires impayées,
-de réformer le jugement entrepris s'agissant des dommages-intérêts et de la résistance abusive opposée par l'appelant, et statuant à nouveau de ce chef,
-de condamner monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 5 000 euros pour résistance abusive,
-de condamner monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 de cette cour le 25 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
Motifs :
Monsieur [L] soutient qu'aucun contrat n'est intervenu entre les parties en violation des dispositions relatives aux architectes.
Un contrat d'architecte qui est de nature consensuelle n'impose pas la rédaction d'un écrit, l'absence de contrat signé par les parties ne faisant pas obstacle à l'existence d'un contrat résultant de la commune intention des parties.
Monsieur [L] prétend qu'en l'absence d'un écrit, il n'a pas donné son accord sur les prestations dont l'architecte demande le paiement, le projet d'aménagement établi par l'architecte l'ayant été par celui-ci sans réelle concertation avec lui et ne correspondant pas à ses attentes. Il souligne ainsi l'absence d'avant-projet tel que prévu dans le mail du 13 novembre 2015, et sur lequel il aurait donné son consentement. Il argue que la rédaction d'un écrit était un élément substantiel et déterminant de son consentement.
Il ressort des pièces produites que monsieur [O] a établi une première proposition de mission le 13 novembre 2015, proposant d'évaluer ses honoraires forfaitairement à la somme de 40 000 euros, avec un règlement en 4 étapes. Cette proposition a été adressée à monsieur [N] [L] à l'adresse mail « [Courriel 4] » qui correspond à celle employée par monsieur [L] lui-même dans son propre courriel du 21 avril 2016 portant en en-tête [N] et [U] [L] et signé par monsieur [N] [L].
Par mail du 9 décembre 2015 en réponse, portant comme expéditeur principal « Galerie Mc Fine Art », signé par monsieur [K] [W], il a été notifié à monsieur [O] que monsieur [L] donnait son accord sur cette proposition, ce mail étant adressé en copie à l'adresse mail personnelle de monsieur [N] [L] soit « [Courriel 4] » utilisée par celui-ci. Il est précisé dans ce mail que monsieur [L] acceptait la proposition de monsieur [O] à condition que celui-ci assure le suivi de l'exécution des travaux.
Font suite à ces premiers échanges des mails :
-du 16 décembre 2015 par lequel monsieur [O] donne son accord pour la mission d'exécution,
-du 18 décembre 2015 par lequel monsieur [W] utilisant l'adresse mail Galerie Mc Fine Art, écrit : « Je vous informe de l'accord de monsieur [L] avec votre proposition de maîtrise d'oeuvre à 5% du montant des travaux », le mail étant envoyé en copie à l'adresse mail personnelle de monsieur [L],
-du 24 février 2016 dans lequel monsieur [W] écrit à monsieur [O] : « Monsieur [L] demande à quel stade en est le projet », avec copie à l'adresse mail personnelle de monsieur [L],
-du 24 février 2016 de monsieur [O] envoyé à l'adresse mail de la « Galerie MC Art Fine » et en copie à l'adresse mail personnelle de monsieur [L], et du 3 mars 2016, par lesquels monsieur [O] rend compte de l'état d'avancement du projet d'aménagement, en y joignant des plans du chemin du belvédère,
-du 29 mars 2016 portant sur le contrat de mission et la première note d'acompte envoyés par monsieur [O] à monsieur [W], à l'adresse mail Galerie Mc Fine Art et en copie à l'adresse mail personnelle de monsieur [L].
Le mail du 21 avril 2016 au nom de monsieur [L] et le courrier signé et établi au nom de celui-ci le même jour, adressé à monsieur [O], relate bien des échanges relatifs à un projet d'aménagement concernant la villa Shangri-La dont il est propriétaire, tout en contestant le montant des honoraires réclamés et jugés excessifs pour ce projet.
Il en ressort que monsieur [L], qui a envoyé un mail à l'architecte et a reçu copie de tous les mails qui ne lui ont pas été directement adressés ou qu'il n'a pas lui-même envoyés, a été parfaitement informé du projet d'aménagement et de son évolution, alors qu'il ne prouve pas avoir eu de réaction défavorable ni aux mails de l'architecte ni aux mails en son nom exprimant au contraire son consentement aux propositions et annexes relatifs aux travaux réalisés par l'architecte.
En outre le mail émanant de la Galerie Mc Fine Arts, du 18 décembre 2015, et mentionnant en copie l'adresse mail personnelle de monsieur [L], exprime l'accord de celui-ci avec la proposition de maîtrise d'oeuvre à 5% du montant des travaux, sans subordonner cet accord à la rédaction d'un contrat.
Les échanges écrits entre les parties prouvent ainsi l'accord des parties sur l'étendue de la mission de l'architecte et sur les prestations de celui-ci transmises à monsieur [L]. Et les prétentions de monsieur [L] sur le manquement de l'architecte à son obligation de conseil au motif qu'il n'aurait jamais consulté le maître d'ouvrage sur ses souhaits au niveau du projet d'aménagement apparaissent totalement infondées.
Monsieur [L] prétend que le travail réalisé par monsieur [O] serait défectueux au motif que le terrain étant situé en bordure de voie ferrée, les travaux de monsieur [O] ne respecteraient pas les prescriptions générales d'ordre législatif et réglementaire applicables, que l'architecte ne se serait pas assuré de la faisabilité du projet auprès de la SNCF et qu'il n'aurait pas fait procéder à une étude géologique du sol du terrain, formalité exigée par les autorités administratives compétentes. Il qualifie par conséquent d'indigent le dossier établi par monsieur [O] pour la déclaration préalable.
Toutefois monsieur [O] produit un dossier de déclaration préalable, des demandes de permis de construire, divers croquis et un document intitulé APS transformation sous-sol plan échelle 1/50 , qui correspondent aux propositions et engagements figurant dans l'avant-projet détaillé dans le mail du 13 novembre 2015.
En outre monsieur [O] rappelle qu'il a fait des démarches en se déplaçant sur site à plusieurs reprises, en établissant plusieurs dessins à la main et une numérisation complète du projet, en initiant une demande de pré-consultation en Mairie le 1er mars 2016 en présence de monsieur [W] et en soumettant le dossier en pré-consultation à l'Architecte des bâtiments de France le 15 mars 2016.
Monsieur [L] ne démontre nullement, par la production de la déclaration préalable établie ultérieurement par un autre cabinet d'architecture pour un prix inférieur, que monsieur [O] a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une déclaration préalable qui ne pouvait faire l'objet d'un avis favorable.
Monsieur [L] prétend que monsieur [O] n'aurait jamais établi de permis de construire, ce qui le priverait de toute rémunération.
Il convient de rappeler que le mail du 13 novembre 2015 adressé par monsieur [O] décompose en quatre parties sa demande d'honoraires pour un montant global de 40 000 euros hors taxe :
-10 000 euros à la commande,
-10 000 euros une fois l'avant-projet approuvé,
-10 000 euros une fois le dossier de permis de construire déposé,
-10 000 euros à la réception de l'arrêté de la mairie.
Or monsieur [O] produit :
-une note d'honoraires du 29 mars 2016 d'un montant de 10 000 euros HT intitulé « 10 000 euros à la commande » et correspondant à la première note d'honoraires soit 12 000 euros TTC,
-un bordereau d'envoi relatif à une note d'honoraires n°2 du 19 avril d'un montant TTC de 12 000 euros précisant que « la déclaration préalable est prête à signer »,
- une demande d'acompte du 20 avril 2016 intitulée « pour mémoire 10 000 euros au titre du dépôt des dossiers administratifs : acompte de 6 000 euros ».
Ces demandes correspondent non seulement aux prestations réalisées par monsieur [O] qui n'a pu déposer la demande de permis de construire compte tenu que monsieur [L] a refusé de signer la déclaration préalable qu'il n'a jamais contestée dans ses mails, mais aussi aux engagements de monsieur [L] qui a donné son accord sur le montant des honoraires par mail du 9 décembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [L] à payer à monsieur [O] la somme de 30 000 euros au titre des honoraires de l'architecte.
Monsieur [O] réclame en outre des dommages et intérêts en raison des difficultés de trésorerie que lui a causé l'absence de paiement de ses honoraires par monsieur [L]. La somme impayée étant de 30 000 euros, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts à ce titre à 5 000 euros, monsieur [O] ne produisant pas de pièce justifiant du montant d'un tel préjudice subi à hauteur de 10 000 euros.
Monsieur [O] forme un appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il ne prouve pas qu'en refusant de payer les honoraires demandés, monsieur [L], qui estimait ne pas avoir été suffisamment consulté avant l'établissement de la déclaration préalable et qui trouvait que le travail de l'architecte était indigent, ait commis un abus de droit. Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne monsieur [N] [L] à payer à monsieur [R] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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