Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 1994), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... a, le 3 septembre 1987, décidé d'adhérer, pour ses parties communes, à l'association foncière urbaine libre pour la réhabilitation des vieux quartiers de Lyon (l'AFUL) ; que l'AFUL a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de sa quote-part du coût des travaux effectués dans l'immeuble ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'AFUL n'avait pas d'existence juridique légale, faute d'accord unanime des copropriétaires associés à sa constitution, l'arrêt retient que l'acte de constitution du 5 août 1987, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'AFUL établissent que les prescriptions légales et réglementaires ont été observées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord unanime des associés avait été obtenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment