Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 4] c/ Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, S.A.R.L. MCS PROMOTIONS, Société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, Société COMPAGNIE L’AUXILLIAIRE
N°24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 20/03058 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NAUD
Grosse délivrée à
Maître Alexandre MAGAUD
Maître Jérôme LACROUTS
Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 4] pris en la personne de son syndic SNC Agence du Port, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. MCS PROMOTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société COMPAGNIE L’AUXILLIAIRE, en sa qualité d’assureur de B & G INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l' exploit d'huissier en date du 10 août 2020 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait assigner la société KAUFMAN&BROAD COTE D'AZUR devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/3058.
Vu l'assignation en intervention forcée portant dénonce d'assignation du 29 octobre 2020 aux termes desquelles la société KAUFMAN&BROAD COTE D'AZUR a fait assigner la SARL MCS PROMOTIONS et la société l'AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d'assureur de B1G INGENIERIE devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/3794.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu l'assignation portant dénonce d'assignation du 26 novembre 2021 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait assigner la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 1 devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG22/738.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les conclusions (RPVA 21 juillet 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sollicite au visa des articles 544 et 1241 du code civil de :
-voir juger que les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, KAUFMAN & BROAD COTE D'AZUR, la société MSC PROMOTIONS et la société B&G INGENIERIE sont responsables des désordres ayant impacté ses parties communes
-le voir juger recevable et bien fondé en ses demandes formulées à l'encontre des sociétés KAUFMAN &BROAD PROMOTION 1, KAUFMAN & BROAD COTE D'AZUR, la société MSCPROMOTIONS 1, son assureur l'AUX1LlAIRE et la société B& G INGENIERIE
-voir condamner in solidum les sociétés KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 1, KAUFMAN & BROAD COTE D'AZUR, la société MSC PROMOTIONS et AUXILIAIRE, assureur de la société B & G INGENIERIE à lui payer
- la somme de 3.240,18 euros correspondant au coût du solde des travaux de réfection et de reprise à exécuter aux fins de mettre un terme aux désordres au regard de la perception d'une provision à hauteur d'une somme de 7.000 euros en application de l'ordonnance de référé rendue en date du 20 février 2018
- la somme de 1.335,68 euros correspondante au cout d'une maîtrise d'`œuvre
-voir condamner in solidum les sociétés KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 1, KAUFMAN & BROAD COTE D'AZUR, la société MSC PROMOTIONS et L'AUXILIAlRE, assureur de la société B & G INGENIERIE à payer :
- l'actualisation de la somme de 8.904,50 euros TTC selon Findice BT01 depuis le 28 mai 2019 jusqu' à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
- l'actualisation de la somme de 1.335,68 euros TTC selon l'indice BT01 depuis le 28 mai 2019 jusqu' à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
-voir condamner la société KAUFMAN & BROAD COTE D“AZUR au paiement de la somme de 20.000,00 euros a titre de dommages et intérêts
-voir condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, KAUFMAN & BROAD COTE D'AZUR, la société MSC PROMOTIONS et I'AUXILIAIRE, assureur de la société B &G INGENIERIE au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qufaux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO.
Vu les conclusions ( RPVA 9 novembre 2022 ) aux termes desquelles la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 et la Société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR sollicite au visa des articles 1217, 1231-1, 1792 du Code civil,de l’article L.124-3 du Code des assurances,de :
À titre principal,
-voir juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a mal dirigé ses demandes initiales fondées sur le trouble anormal de voisinage à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR
En conséquence,
-voir prononcer la mise hors de cause de la Société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR
Par ailleurs,
-voir juger mal fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] telles que dirigées à l’encontre de la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1
Et dès lors,
-voir débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de condamnation à leur encontre à hauteur de 10 240,18 € au titre des travaux de réfection et à hauteur de 1 335,68 € au titre de la maîtrise d’œuvre
-voir débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de condamnation à hauteur de 20 000 € à titre de dommages et intérêts dirigées à leur encontre
-voir débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
-voir débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, à leur encontre
-voir condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR la somme de 7 000 € en restitution de la provision versée suite à l’ordonnance du 20 février 2018
-voir condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-voir condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
À titre subsidiaire,
-voir juger que la société MCS PROMOTIONS et la société L’AUXILIAIRE les relèveront et garantiront indemne des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], étant précisé que le montant de la provision versée par la Société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR à hauteur de 7.000 € devra être intégrée dans le quantum cette garantie afin que cette société ne la conserve indûment à sa charge
-voir condamner tout succombant à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions ( RPVA 1er février 2023 et par exploit d'huissier du 15 février 2023 à la SARL MSC CONSTRUCTION ) aux termes desquelles la société l'AUXILIAIRE sollicite au visa des articles 1240 du Code civil, de la théorie du trouble anormal de voisinage ,de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil, de :
À titre liminaire :
-voir juger que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR exerce ses recours contre elle sur le fondement contractuel (article 1231-1 du Code civil) et sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil)
-voir juger que l’action d’un constructeur et ou assureur de constructeur contre un autre
constructeur et/ou assureur de constructeur est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont
pas
-voir juger que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR n’est pas lié
contractuellement avec la société B&G INGENIERIE, si bien qu’elle ne peut agir
contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
-voir juger que les désordres objet de la présente procédure ne concernent pas l’ouvrage
réalisé mais l’immeuble voisin existant
-voir juger que les recours entre constructeurs ne peuvent être fondés sur la garantie décennale des constructeurs (1792 du Code civil) dès lors que l’action décennale est une action personnelle de la maîtrise d’ouvrage et qu’elle ne porte que sur l’ouvrage réalisé
-voir juger que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR n’est pas liée
contractuellement avec la société B&G INGENIERIE et qu’elle n’exerce pas son
recours contre elle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou sur
le fondement du trouble anormal de voisinage
-voir juger que l’action de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR est mal fondée
-voir juger que la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR et KAUFMAN & BROAD PROMOTION ne sont pas les mêmes entités juridiques et qu’elles ne peuvent se substituer juridiquement l’une à l’autre
-voir débouter la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR de l’ensemble de ses
demandes dirigées contre elle
Et, à titre principal,
-voir juger que la société KAUFMAN & BROAD est intervenue en qualité de Maître d’œuvre d’exécution pendant la phase démolition de l’immeuble litigieux
-voir juger que les désordres sont survenus pendant la phase démolition des travaux de
l’immeuble litigieux
-voir juger que l’expert judiciaire ne conclut pas que les désordres subis par la
Communauté immobilière du [Adresse 4] ont été en relation directe
et certaine avec la mission de Maîtrise d’œuvre confiée à B & G INGENIERIE
-voir juger que les désordres ne sont pas en lien direct et certain avec l’intervention de la société B&G INGENIERIE
-voir juger que les désordres n’ont pas été provoqués par l’intervention de la société B&G INGENIERIE
-voir juger que la responsabilité de B & G INGENIERIE n’est pas établie
-voir juger que le seul Maître d’œuvre d’exécution concerné par les désordres est la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR
Et donc,
-voir débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, dirigées contre elle
-la voir mettre hors de cause.
À titre subsidiaire,
-voir juger que les désordres allégués sont en lien direct et certain avec la mauvaise réalisation des travaux de la société MCS PROMOTIONS exécutés sous la maîtrise d’œuvre de la société KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR
-voir condamner in solidum la société MCS PROMOTIONS, la société KAUFMAN &BROAD COTE D’AZUR et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023 avec effet différé au 2 octobre 2023.
À l'audience du 27 octobre 2023 l'affaire a été renvoyé à l'audience du 12 avril 2024 pour mise en cause du liquidateur de la SARL MCS PROMOTIONS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L 641-3 du même code applicable à la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L 622-26 les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. ( )
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (') »
En l'espèce l'instance a été diligentée le 10 août 2020 et la SARL MSC PROMOTIONS a été mise en cause par assignation du 20 octobre 2020.
Aux termes d'une consultation du site PAPPERS il apparaît que la SARL MSC CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par décision du 7 juillet 2023 du tribunal de commerce de Grasse , que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 15 mars 2024.
La procédure à l'égard de la SARL MSC PROMOTIONS est par conséquent interrompue.
Le dossier initialement appelé à l'audience du 27 octobre 2023 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 avril 2024 afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL MSC PROMOTIONS.
En l'état il n'est justifié par aucune des parties formant des demandes à l'encontre de la SALR MSC PROMOTIONS d'aucune mise en cause des organes de la procédure collective ni de déclaration de créance.
Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la société KAUFMAN&BROAD COTE D'AZUR, la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 1 et la société l'AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d'assureur de B1G INGENIERIE.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'en l'absence de déclaration de créance à l'égard de la SARL MCS PROMOTION les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la société KAUFMAN&BROAD COTE D'AZUR, la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 1 et la société l'AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d'assureur de B1G INGENIERIE sont susceptibles d'être déclarées irrecevables,
CONSTATE que l'instance est interrompue à l'égard de la SARL MCS PROMOTION en l'absence de production de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la société KAUFMAN&BROAD COTE D'AZUR , la société KAUFMAN&BROAD PROMOTION 1 et la société l'AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d'assureur de B&G INGENIERIE de tirer toute conséquence procédurale relative à la liquidation judiciaire de la SARL MSC PROMOTIONS,
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024, à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment