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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.352

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe, société anonyme dont le siège est sis ... par Saulxures-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Villers-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Compagnie générale de chauffe, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 1988), M. X..., embauché le 16 avril 1973 par la société Compagnie générale de chauffe en qualité de dessinateur d'études et de construction pour exercer ses fonctions à Pulnoy, est passé le 22 mars 1982 au service de la Compagnie générale de chauffe entreprise en qualité de technicien études et chantier d'équipement technique ; que, muté à Mulhouse en mai 1985, il a été licencié le 16 octobre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait les termes de l'entretien préalable au licenciement, ceux de la lettre du 28 octobre 1986 ainsi que deux attestations de salariés dont il résultait que le maintien dans l'affectation initiale avait bien été proposé au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû répondre à ces conclusions et examiner ces offres de preuve et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant la preuve du licenciement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réintégration du salarié dans l'établissement de Pulnoy n'avait été sérieusement envisagée par l'employeur qu'à l'occasion de la procédure engagée par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a retenu, sans violer les règles de la preuve, que le poste de Mulhouse pouvait sans difficulté être pourvu localement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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