Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.850
Date de décision :
24 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas qu'il fût possible de se retirer du seul service de "restauration, bar, loisirs" et relevé que ce retrait aurait pour conséquence une modification de la répartition des charges qui était de la compétence de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la décision qui avait refusé le changement de catégorie des lots des époux Lavigne ni d'autres décisions, a rejeté à bon droit leur demande de retrait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'il n'était pas contraire aux dispositions de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de répartir les frais de fonctionnement du service restauration à l'exclusion du coût des repas, entre les copropriétaires des lots "services" sur la base des quotes-parts de parties communes spéciales affectées à chacun de ces lots, lesquelles étaient représentatives de l'utilité objective, identique pour tous, que procurait ledit service de restauration, et relevé que l'assemblée générale était souveraine pour la définition des critères de répartition, pourvu qu'ils ne fussent pas contraires à la loi, et qu'il n'était pas démontré que tel fût le cas en l'espèce, la cour d'appel, sans dénaturer le règlement de copropriété, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait se substituer à l'assemblée générale et décider que les dépenses du service restauration seraient réparties en parts égales entre tous les copropriétaires ou occupants d'appartements services ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides des Ternes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE les époux X... ne démontrent pas en l'état qu'il soit possible de se retirer du seul service de « restauration bar loisir » ; que ce retrait aurait ainsi pour conséquence une modification de la répartition des charges,
1) ALORS QUE le règlement de copropriété prévoyait le droit de se retirer de l'organisme de gestion des services restauration-loisir (article 4, 2ème du règlement dans sa version non modifiée, seule opposable aux époux X... selon les modalités définies par les statuts de la société coopérative) ; qu'en énonçant que les époux X... ne démontraient pas qu'il soit possible de se retirer de la société coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE nul n'est tenu de rester membre d'une association ou d'une coopérative ; que lorsque, dans une résidence avec service, la gestion des services à la personne est confiée à une association ou une coopérative, tout copropriétaire peut exercer un droit de retrait, avec pour corollaire, la dispense de règlement des charges correspondant à ces services ; qu'en refusant aux époux X... le droit de se retirer de la société coopérative gérant les services de restauration loisir, droit au demeurant reconnu et organisé par le règlement de copropriété et les statuts de la société coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil , ensemble l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE les appelants critiquent le mode de répartition des charges ; que le règlement stipule une répartition en fonction des « tantièmes de copropriété générale » ; que d'autres critères pourraient certes être adoptés tels que le nombre d'occupants ou une répartition égale pour chaque lot, l'utilité du restaurant n'étant pas en relation directe avec la surface des appartements ; qu'il n'est pas illégal que la répartition des charges ne soit pas strictement proportionnelle à l'utilité ; qu'il y a, outre des frais par personne, des frais fixes généraux ; que l'assemblée générale est souveraine pour la définition des critères de répartition, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la loi ; qu'il n'est pas démontré que tel soit le cas en l'espèce ; que la cour d'appel ne peut se substituer à l'assemblée générale et décider que les dépenses du service de restauration seront réparties en parts égales entre tous les propriétaires ou occupants d'appartements services ; qu'il n'est aucunement de la compétence de la cour d'appel de fixer à 17,58 euros actuellement comme le demandent les appelants ou à toute autre somme le montant de l'accès au « service restauration »,
ALORS QUE le règlement de copropriété stipulait que « les charges sont constituées d'une part par les dépenses de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes ; d'autre part, par les dépenses de fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs ; conformément aux dispositions légales, les premières seront supportées par les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que les secondes seront réparties en fonction de l'utilité que les services collectifs et éléments d'équipement sont susceptibles d'avoir pour chacun des copropriétaires » (titre II) et « la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs doit demeurer fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement présentent à l'égard de chaque lot » (article 5) ; qu'en retenant que le règlement stipule une répartition en fonction des « tantièmes de copropriété générale », quand une telle répartition n'était prévue que pour les charges correspondant aux dépenses de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes spéciales, le règlement prévoyant que les dépenses de fonctionnement des services devaient être supportées par les copropriétaires selon l'utilité qu'ils avaient de ces services, la cour d'appel a dénaturé le règlement et violé ainsi l'article 1134 du code civil.
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