Texte intégral
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Q6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00014
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2021
APPELANTE :
SCI AD
RCS de Rouen 353 247 083
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL ENTREPRISE RAVET
RCS de Rouen 432 820 942
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2015, la Sci Ad a sollicité la Sarl Ravet pour la réalisation de travaux de ravalement de la façade de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Le devis du 8 octobre 2015, accepté par la propriétaire le 20 octobre 2015, chiffrait ces travaux à la somme de 7 590 euros. La facture a été émise le 30 novembre 2015.
Malgré différents rappels et des mises en demeure, la Sci Ad n'a versé qu'une somme de 3 900 euros et s'est abstenue de payer le solde de la facture en alléguant l'inachèvement et la non-conformité des travaux. Par acte d'huissier du 13 mars 2019, la Sarl Ravet a fait assigner la Sci Ad en paiement du solde du marché, outre les sommes de 1 000 euros au titre d'une part de la résistance abusive de la débitrice et d'autre part en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Sci Ad à verser à la Sarl Ravet la somme de 3 690 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,
- condamné la Sci Ad à verser à la Sarl Ravet la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,
- condamné la Sci Ad à verser à la Sarl Ravet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Ad aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, la Sci Ad a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la Sci Ad demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1219 nouveau du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la Sarl Entreprise Ravet de ses demandes et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- condamner la Sarl Entreprise Ravet à lui payer la somme de 18 324,28 euros à titre principal, ou subsidiairement la somme de 17 806,18 euros au titre des travaux de réfection rendus nécessaires,
- ordonner l'indexation du devis retenu par application de l'indice BT 01 depuis l'établissement du devis jusqu'à complet règlement,
- condamner la Sarl Entreprise Ravet à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire afin d'examiner les travaux réalisés, les vices, malfaçons, inexécutions, non-conformité et désordres allégués, en déterminer les causes et les remèdes, évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
en toute hypothèse,
- condamner la Sarl entreprise Ravet à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles en première instance et de 3 000 euros en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Entreprise Ravet aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'elle a accepté le devis de la Sarl Entreprise Ravet le 20 octobre 2015 ; que toutefois, les travaux imposant un avis de l'architecte des bâtiments de France et l'obtention d'un permis de construire, accordé en l'espèce le 12 janvier 2016, les travaux ont été entrepris postérieurement alors que la Sarl Entreprise Ravet réclamait déjà le 30 novembre 2015 le paiement de sa facture. Elle s'est opposée par correspondance du 31 janvier 2017 au paiement du solde dans la mesure où alors que les colombages devaient être revêtus de deux couches d'huile de lin selon le devis, l'entreprise n'a appliqué qu'une seule couche de peinture sans nettoyer en outre la pierre de façade ; que la prestation a été réalisée sans attendre le délai suffisant de séchage du plâtre ; qu'elle a en conséquence, mis en demeure la Sarl Entreprise Ravet de poncer l'intégralité des colombages de la façade, de mettre en place de l'huile de lin conformément au devis, de traiter les pierres comme prévu. La société s'est retranchée derrière l'avis de l'architecte en considérant que ses prescriptions relatives à l'application de l'huile de lin n'étaient pas réalisables. Un procès-verbal de constat par huissier de justice a été dressé le 26 avril 2019 pour démontrer la non-conformité contractuelle et les désordres.
Elle invoque, sur le fondement contractuel des articles 1134, 1147 ancien et 1219 du code civil, la responsabilité de l'entreprise en raison de :
- l'absence de respect des travaux devisés, la Sarl Entreprise Ravet ne pouvant prétendre être exonérée en soutenant qu'elle a été soumise à des contraintes techniques ou administratives ;
- un manquement à l'obligation de conseil puisque l'entreprise a reconnu que la pose de deux couches était possible mais imposait un coût supplémentaire ; qu'en facturant au prix indiqué, elle a commis une erreur dans l'évaluation des travaux nécessaires, s'autorisant à ne pas respecter ce qui ne pouvait l'être au coût affiché ; qu'elle ne peut soutenir efficacement que le résultat final est plus satisfaisant ;
- l'apparition de désordres mis en évidence dès 2019 et décrits à nouveau par constat d'huissier du 23 février 2022 faisant état de la dégradation des peintures sur l'ensemble de la façade, et ce en raison de malfaçons ayant pour origine le non respect du temps de séchage.
Les fautes constatées sont liées directement au préjudice subi dont elle demande l'indemnisation, refusée par le premier juge. Elle sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, la Sarl Entreprise Ravet demande à la cour, en application des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1343-2 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en cause d'appel de condamner la Sci Ad à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par la Sci Ad qui verse aux débats la correspondance du département urbanisme et habitat de la ville du 31 juillet 2019 en faveur de la méthode utilisée soit la pose d'une peinture. Elle soutient que le procès-verbal communiqué par la Sci Ad est partial ; que la façade traitée était en très mauvais état et affectée à cause d'une fuite d'eau en toiture ; que les défauts d'aspect sont dus à la qualité du support et aux tâches provenant des déjections d'animaux. La mise en 'uvre d'une expertise ne lui paraît pas opportune compte tenu des délais écoulés depuis la réalisation des travaux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Le défaut de paiement du solde de la facture due par la Sci Ad à hauteur de
3 690 euros n'est pas contesté.
Pour s'abstenir de la payer, la Sci Ad invoque à titre reconventionnelle la responsabilité de la Sarl Entreprise Ravet.
Sur la responsabilité de la Sarl Entreprise Ravet
L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devis émis le 22 septembre 2015 par la Sarl Entreprise Ravet est parfaitement clair quant aux prestations commandées et prévoit essentiellement :
- le nettoyage de la pierre du rez-de-chaussée,
- sur les parties en plâtre et colombage, le grattage des parties décollées, le brossage manuel de la façade, la pulvérisation d'un fongicide,
- l'application d'une couche de fixateur et d'une couche de finition sur les enduits,
- pour le traitement des bois, l'application d'une couche d'huile de lin diluée et l'application d'une couche d'huile de lin pure,
- la pose de deux couches de peinture sur 16 unités s'agissant des fenêtres.
La reprise des plâtres a été assurée par la Sci Ad.
Par correspondance du 9 février 2017, la Sarl Entreprise Ravet admet :
- ne pas avoir exécuté le travail sur le parement en pierre mais avoir effectué une autre prestation,
- avoir suivi les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France en appliquant la peinture sang de b'uf.
De façon unilatérale, l'entreprise a modifié les engagements pris envers la Sci Ad. Elle ne lui a pas soumis et fait signer un avenant afin de modifier les termes du contrat souscrit. Elle ne justifie pas de la délivrance à l'intention de la Sci Ad des informations utiles quant au changement de matériau de ravalement et au choix de la teinte pour régulariser un aménagement des prestations promises. Elle ne produit aucun élément relatif aux contraintes qu'elle aurait subies en raison de l'intervention de l'architecte des bâtiments, les seules affirmations étant les siennes. Elle aurait dû en toute hypothèse porter à la connaissance de la Sci Ad d'éventuelles exigences administratives afin qu'elle exerce un choix sur les options possibles et apprécient les conséquences de ces contraintes invoquées.
La mauvaise évaluation par la Sarl Entreprise Ravet du coût réel des prestations sollicitées n'est pas de nature à supprimer ou limiter toute responsabilité puisqu'en sa qualité de professionnelle, il lui revient de respecter le prix sur lequel elle s'engage lors de l'élaboration du devis sauf à obtenir contractuellement une acceptation de son client sur une modification des termes du contrat.
Ainsi, la Sarl Entreprise Ravet a commis une faute dans l'exécution des travaux en ne respectant pas le devis signé par la Sci Ad.
Quant aux défauts d'exécution de la prestation réalisée, et sans qu'il ne soit nécessaire compte tenu de l'ancienneté des faits de mettre en 'uvre une expertise à l'initiative du juge, le premier constat dressé par huissier de justice le 26 avril 2019 complété par 23 février 2022 démontre que les peintures qui se dégradent ne concernent pas les colombages en bois couverts de peinture sang de boeuf mais les enduits situés entre les pans de bois.
La Sarl Entreprise Ravet n'avait pas pour mission de reprendre le support avant la pose de la couche colorée de protection. En effet, la prestation retenue dans le devis ne vise que le grattage et le brossage de l'enduit. Et dans sa lettre du 31 janvier 2017, la Sci Ad explique qu'elle a « effectué l'ensemble des raccords de plâtre » les 4 et 5 avril 2016. Elle reproche à l'entreprise de ne pas avoir attendu un séchage complet avant l'intervention. La Sci Ad ne justifie pas des conditions d'exécution du chantier tant pour la part qu'elle s'est réservée s'accordant la compétence pour pratiquer l'intervention que pour la part imputable à la Sarl Entreprise Ravet.
Toutefois, l'obligation de résultat pèse sur le professionnel qui a la charge de la preuve d'une cause exonératoire. En l'espèce, la Sarl Entreprise Ravet se prévaut uniquement d'un avis du service de l'urbanisme de la ville sur la qualité de la prestation alors que la Sci Ad démontre le délitement du revêtement posé entre les pans de bois par la production de constats d'huissier de justice. La responsabilité de l'entreprise est engagée.
Enfin, le poste relatif à la peinture des fenêtres ne fait pas débat quant à la prestation même si sans en justifier la Sci Ad en demande la prise en charge, mais quant à une compensation qui serait intervenue entre des prestations non exécutées (traitement de la pierre) et la demande de la Sci Ad portant sur des travaux complémentaires. En l'absence d'éléments objectifs sur l'application des moins-values et plus-values discutées dans les correspondances entre les parties, d'écrits à l'initiative de la société professionnelle du bâtiment, aucune responsabilité à l'encontre de la Sarl Entreprise Ravet ne sera imputée.
Pour apprécier le montant des reprises devant être supportées par la Sarl Entreprise Ravet en raison des fautes commises, la Sci Ad verse un devis de la Sarl Fouche du 3 avril 2019 : elle en réclame le montant soit la somme de 18 324,28 euros.
Sont retenus comme imputables à la Sarl Entreprise Ravet :
- le traitement du galandage soit 4 473,93 euros HT,
- le traitement des pans de bois soit la somme de 8 500,47 euros HT,
- le calfeutrement entre les galandages et les pans de bois soit 274,72 euros HT,
- la mise en place du matériel d'accès aux ouvrages et protections nécessaires soit la somme de 1 302,60 euros
soit un total de 14 551,71 euros HT, 16 006,88 euros TTC dont sera déduit le solde impayé par la Sci Ad (3 690 euros). La Sci Ad peut prétendre à une indemnisation de 12 316,88 euros avec indexation suivant l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 avril 2019 date de l'évaluation la plus récente des dommages, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sci Ad à payer le solde de la facture et des dommages et intérêts à son cocontractant.
La Sci Ad, personne morale, demande une indemnisation au titre du préjudice moral sans apporter les éléments utiles à la démonstration de la réalité du préjudice subi à ce titre. Elle sera en conséquence débouter de cette prétention.
Sur les frais de procédure
La décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions, la Sarl Entreprise Ravet sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, elle sera condamnée à payer à la Sci Ad la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Entreprise Ravet à payer à la Sci Ad :
- la somme de 12 316,88 euros avec indexation suivant l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 3 avril 2019, puis à compter du présent, avec intérêt au taux légal,
- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Entreprise Ravet aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,