Texte intégral
ARRÊT DU
08 Novembre 2023
VS / NC
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N° RG 23/00391
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDQZ
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[J] [A]
C/
[B] [I]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent THOMAS, membre de la SELARL PGTA, substitué à l'audience par Me Maxime VIMONT, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch en date du 05 mai 2023, RG 2022 001788
D'une part,
ET :
Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TEA VOLAILLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 02 septembre 2022, la société Tea Volailles a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 02 décembre 2022, la même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire, Me [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Tea Volailles a :
- ordonné la vente aux enchères publiques du matériel mobilier, stock et véhicules, tels que décrits dans l'inventaire annexé à la requête, exception faite des matériels et autres actifs qui auraient été dûment revendiqués,
- commis Me [W] à l'effet de procéder à la vente,
- dit que cet intervenant devra fixer le calendrier de la vente aux enchères dans les dix jours à compter de la notification de la présente et informer Me [I] de la date retenue,
- dit que l'intervenant devra verser dans les meilleurs délais les fonds à Me Gascon,
- ordonné qu'il soit clairement porté à la connaissance des enchérisseurs par le commissaire de justice que le matériel sera réputé vendu pour pièces détachées, sauf pour l'acquéreur à procéder à la mise en conformité de ce matériel, notamment avec les dispositions du code du travail ;
- ordonné la notification de la présente ordonnance et de la requête qui précède, par les soins du Greffier au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [A], es qualité de représentant légal de la société Tea Volailles, a interjeté appel le 19 mai 2023 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 juin 2023.
Par uniques conclusions du 07 juillet 2023, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- autoriser la vente de gré à gré des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société Tea Volailles moyennant un prix total de 8 000 euros,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que :
- la valeur de réalisation des actifs a été estimée à une somme totale de 7 560 euros,
- une vente aux enchères présente un caractère très aléatoire et incertain qui ne garantit pas la vente de l'intégralité des actifs, à la différence d'une vente de gré à gré,
- une offre d'achat de l'ensemble des actifs a été formulée pour un prix total de 8 000 euros.
Par conclusions du 14 septembre 2023, le ministère public indique s'en rapporter à la décision de la cour.
Me Gascon n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 juin 2023 ainsi que les conclusions d'appelant le 21 juillet 2023 par remise à personne qui a accepté de recevoir l'acte conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart de la correspondance envoyée par Me Gascon
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
L'article 899 du code de procédure civile édicte que devant la cour d'appel, et en matière contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
En l'espèce, Me [I], es qualité de mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat, elle ne peut faire parvenir à la cour des éléments d'informations non soumis à la contradiction et qui intéressent les questions soumises au débat.
Par conséquent, la correspondance reçue au greffe au surplus après l'audience soit le 21 septembre 2023 à la diligence de Me [I] sera écartée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L642-19 du code de commerce 'le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.'
M. [A] pour emporter l'infirmation de l'ordonnance déférée soutient qu'une vente de gré à gré est de nature à garantir de plus fort les intérêts des créanciers et produit en ce sens un courrier émanant de M. [D] [Y] portant une offre d'acquisition amiable à hauteur de 8.500 euros pour l'achat du matériel d'abattoir.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que cette offre ne présente aucune garantie de sérieux en ce que l'identité du tiers intéressé n'est corroborée par aucune pièce et qu'il est impossible de savoir la date à laquelle cette offre a été émise et ce d'autant plus que la proposition de faire 'parvenir les 10% de la somme par virement ' n'a pas été suivie d'effet.
Par ailleurs, le financement d'un montant de 8.000 euros par le recours à un prêt auprès de la Coopérative Qualisol comme indiqué reste élyptique et plus qu'aléatoire.
Enfin, la faiblesse de la proposition financière en contemplation de l'inventaire descriptif et estimatif des actifs mobiliers ne permet pas de considérer que dans cette hypothèse, la vente de gré à gré est susceptible de protéger davantage les droits des créanciers.
Par conséquent, les éléments apportés par M. [A] sont insuffisants de sorte qu'il sera débouté de sa demande et la décision querellée sera confirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
ÉCARTE la correspondance transmise au greffe le 21 septembre 2023 à la diligence de Me Gascon ;
CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;
DEBOUTE M.[A] de sa demande d'autorisation de vente de gré à gré ;
Y ajoutant,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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