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Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-18.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.150

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., demeurant ..., 3 / de la société France caravaning, société anonyme, dont le siège social est route de l'Espinette au Grau du Roi (Gard), 4 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), 5 / de la société nouvelle Préfaloire, dont le siège social est ..., représentée par son syndic, M. X..., domicilié ..., 6 / de la société SERDI, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), 7 / de la compagnie Via assurances IARD, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Boulloche, avocat de MM. Z... et Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société France caravaning, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SERDI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de l'année 1982, la société France caravaning a entrepris l'aménagement d'un terrain de camping-caravaning comprenant la construction d'une piscine confiée à l'entreprise Préfaloire, assurée pour sa responsabilité auprès de la compagnie Rhin et Moselle ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la piscine, et au vu du rapport d'un expert judiciaire, la société France caravaning et la compagnie Via assurances IARD, auprès de laquelle la première avait souscrit une assurance dommages-ouvrage en vertu de laquelle la seconde avait financé les travaux de réfection, ont assigné l'entreprise et son assureur en déclaration de responsabilité et en indemnisation des conséquences dommageables des désordres ; Attendu que la compagnie Rhin et Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer des indemnités dont une somme de 46 200 francs au titre des pertes d'eau, alors que, selon le premier moyen, la clause des conditions générales de la police, aux termes de laquelle la garantie s'applique aux travaux de technique courante ou traditionnels, détermine les conditions de la garantie, et ne constitue pas une cause d'exclusion ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; alors que, selon le second moyen, l'assurance n'est obligatoire que pour les dommages qui compromettent la solidité des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination ; qu'en décidant que l'assureur était tenu à garantie au mépris de stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurances et violé les articles L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances et les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que les désordres affectant le revêtement étaient dus, non à un vice du matériau, mais aux conditions de sa mise en oeuvre, qui, si elles avaient été conformes aux méthodes usuelles, n'auraient donné lieu à aucun dommage, d'autre part, que les pertes d'eau étaient la conséquence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la société SERDI, d'une part, MM. Z... et Y... ainsi que la Mutuelle des architectes français, d'autre part : Attendu, qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées par la société SERDI, MM. Z... et Y... et la Mutuelle des architectes français au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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