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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/16117

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/16117

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/16117 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAJ N° MINUTE : Assignation du : 14 décembre 2023 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0772 DEFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1329 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière. DEBATS A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, Mme [E] [X] a fait assigner la société anonyme BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal de : « CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1.500.000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 300.000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis, CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 10.000 €, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la défenderesse aux entiers dépens, Rappeler que la décision à intervenir sera assortie, de droit, de l’exécution provisoire. » Mme [E] [X] expose que sa mère, [V] [Y] veuve [X], était détentrice de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la BNP Paribas. Elle indique que [V] [Y] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour héritiers ses cinq enfants. Mme [E] [X] dit avoir réalisé par la suite que ses frères et sœurs ont imité l’écriture et la signature de leur mère pour utiliser à leur profit les fonds détenus sur les comptes bancaires ouverts auprès de la BNP Paribas. Elle considère que ces détournements ont été rendus possibles par l’absence de vérifications de la banque. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/16024. Par décision du 2 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Faute pour les parties d’avoir tenu informé le juge de la mise en état de l’issue de cette mesure, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par le juge de la mise en état le 12 septembre 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Mme [E] [X] a sollicité la réinscription de l’affaire. L’affaire a été inscrite de nouveau au rang des affaires en cours et enregistrée sous le numéro RG 23/16117. La BNP Paribas a soulevé différentes fins de non-recevoir. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 août 2024, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : « Déclarer irrecevables les demandes formulées contre BNP PARIBAS par Mme [E] [X] compte tenu de son défaut de qualité et d’intérêt à agir, ainsi que de la prescription de ses demandes. Condamner Mme [E] [X] au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » La BNP Paribas fait valoir en premier lieu que Mme [E] [X] est dépourvue de qualité à agir. Elle considère que Mme [E] [X] exerce la présente action en justice au nom de l’indivision successorale et qu’il s’agit d’un acte d’administration qui nécessite l’accord préalable de tous les indivisaires ou des deux tiers des droits indivis. La BNP Paribas soutient ensuite que l’action de Mme [E] [X] est prescrite. Elle relève que le dernier paiement litigieux date du 7 juin 2011 alors que Mme [E] [X] a introduit son action le 16 décembre 2021, soit au-delà du délai de prescription de 5 ans. La BNP Paribas observe qu’une action pour recel de succession a été engagée par l’une des sœurs de Mme [E] [X] dès 2013 et que cette dernière était partie à la procédure. Elle remarque qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les frères et sœurs de Mme [E] [X] le 29 novembre 2016. La BNP Paribas en conclut que Mme [E] [X] a eu connaissance des paiements litigieux au plus tard à cette date et que l’assignation du 16 décembre 2021 est survenue après l’extinction de la prescription quinquennale. La BNP Paribas reproche à Mme [E] [X] de refuser de fournir le jugement du 23 septembre 2021 rendu dans la procédure relative au recel de succession. Enfin, la BNP Paribas conteste l’intérêt à agir de Mme [E] [X]. Elle estime que les sommes détournées par les frères et sœurs de Mme [E] [X] ont été réintégrées dans l’indivision à la suite du jugement du 23 septembre 2021. Elle relève qu’un projet d’état liquidatif du 19 mars 2024 prévoit l’attribution de diverses sommes à Mme [E] [X] au titre de ses droits dans la succession, de telle sorte qu’elle est dépourvue d’un intérêt à agir né et actuel ou que cet intérêt est tout au plus hypothétique. Demandes et moyens de Mme [E] [X] Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [E] [X] demande au juge de la mise en état de : « DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ; DECLARER recevables l’ensemble des demandes de Madame [E] [X] ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Madame [E] [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. » Mme [E] [X] conteste que son action soit un acte d’administration de l’indivision successorale. Elle soutient qu’elle a qualité pour agir seule en tant que co-indivisaire « tant au regard de la préservation de ses droits indivis, qu’eu égard à l’intérêt de l’indivision née du décès de sa mère ». Elle expose qu’elle sollicite des indemnités en réparation de préjudices financiers et moraux qu’elle a subi personnellement et qu’elle exerce donc une action personnelle. Elle précise qu’elle se retrouve en indivision avec ses deux frères à la suite du protocole transactionnel, et que ceux-ci sont les auteurs des opérations frauduleuses querellées, de telle sorte qu’elle n’aurait pu obtenir leur accord pour exercer la présente action. Mme [E] [X] considère que son action n’est pas prescrite. Elle observe que la BNP Paribas ne lui a communiqué les relevés de compte litigieux qu’à partir du 19 janvier 2017 et jusqu’au 7 avril 2020. Elle soutient que l’action en recel de succession est relative à des dons que ses frères ont tenté de dissimuler et que les éléments de cette procédure ne pouvaient révéler les imitations d’écriture ou de signature. Mme [E] [X] affirme qu’elle n’a eu connaissance de l’imitation de signature de sa mère qu’au dépôt du rapport d’expertise graphologique qu’elle a sollicité, le 1er juillet 2020, et qu’elle n’a été informée des procurations sur le compte de sa mère que par un courrier de la BNP Paribas du 3 février 2021. S’agissant de son intérêt à agir, Mme [E] [X] fait valoir que les arguments de la BNP Paribas ne tendent qu’à contester le bien fondé de ses demandes ou l’évaluation de son préjudice. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualité à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application de ces dispositions, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Selon l'article 815-3 1° du même code, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Ce même article dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale du bien indivis. L'action en justice qui ne ressort pas de l'exploitation normale du bien indivis constitue un acte d’administration qui ne peut en principe être engagée par un indivisaire seul (ex. : Civ. 3ème, 16 novembre 2011, n° 10-18.057 ; 24 octobre 2019, n° 18-20.068). Mme [E] [X] est en indivision avec ses deux frères à la suite du décès de sa mère et du protocole transactionnel par lequel ses deux sœurs ont cédé leurs droits indivis à ses deux frères. Elle détient un cinquième des droits indivis. Elle recherche la responsabilité de la banque dans le cadre de l’émission de chèques et de la réalisation de virements du vivant de sa mère dont l’écriture et la signature auraient été falsifiés par ses frères. Elle demande à titre principal des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 euros. La faute invoquée a eu pour effet d’appauvrir l’indivision successorale, ainsi que le précise Mme [E] [X] dans l’assignation et dans ses dernières conclusions sur incident (page 3). Mme [E] [X] considère qu’elle a qualité à agir en sa qualité de coindivisaire « tant au regard de la préservation de ses droits indivis, qu’eu égard à l’intérêt de l’indivision née du décès de sa mère ». Elle souligne qu’elle agit également pour obtenir des indemnités en réparation de préjudices financiers et moraux qu’elle a subis personnellement. Cependant, ces préjudices résultent directement de l’appauvrissement de l’indivision successorale. Il en résulte que l’action de Mme [X] vise à faire reconnaître la diminution fautive de l’actif successoral et à reconstituer cet actif. Cette action s'analyse en un acte d'administration, nécessitant l'accord des deux tiers au moins des droits indivis. Mme [E] [X] ne détient qu’un cinquième des droits indivis et ne peut donc exercer cette action seule. La reconstitution de l’actif successoral que réclame Mme [E] [X] n’aurait lieu qu’à son seul profit, puisque Mme [E] [X] exerce seule la présente action, alors que l’indivision entière devrait en bénéficier. Mme [E] [X] fait état de l’impossibilité d’obtenir l’accord de ses frères co-indivisaires qui auraient bénéficié des opérations bancaires litigieuses. Cependant, en tant que co-indivisaires, l’action en reconstitution de l’actif successoral à l’encontre de la banque se ferait également à leur profit de telle sorte que leur désaccord ne peut être présumé. Au surplus, l’article 815-5 du code civil prévoit la possibilité d’une autorisation judiciaire pour passer outre le refus d’un co-indivisaire. Par conséquent, Mme [E] [X] n’a pas qualité à agir et son action sera déclarée irrecevable. 2. Sur les frais de l’incident Partie perdante, Mme [E] [X] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [E] [X] pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNE Mme [E] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Faite et rendue à Paris le 18 décembre 2024. La greffière La juge de la mise en état

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