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Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2025. 2500630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500630

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la SCI Les Chevaux, représentée par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 avril 2019 par le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône d'un montant de 13 500 euros en recouvrement d'une astreinte prononcée en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 5 juin 2018 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 17 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône d'un montant de 57 900 euros en recouvrement d'une astreinte prononcée en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 5 juin 2018 ; 3°) d'annuler le titre de perception à son encontre le 13 septembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône d'un montant de 82 300 euros en recouvrement d'une astreinte prononcée en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 5 juin 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. " Aux termes de l'article L. 480-8 : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. " 3. Il ressort des termes mêmes du titre de perception attaqué, que par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné la SCI Les Chevaux à une amende et à la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. En l'absence d'exécution de cette décision de justice, l'État a, en application de l'article L. 480-8, liquidé l'astreinte à la somme de 13 500 euros puis de 57 900 euros et enfin de 82 300 euros et émis les 23 avril 2019, 17 mai 2022 et 13 septembre 2022, des titres de perception pour paiement de l'astreinte due. Ainsi, les décisions attaquées poursuivent le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, alors même que ce titre de perception a été pris par une autorité administrative, il se rattache directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont il entend assurer l'exécution. Ce titre de perception, qui n'est pas détachable de la procédure judiciaire, ne saurait dès lors être contesté devant la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Les chevaux ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Les chevaux est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les chevaux. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre en charge de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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