Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Provence, société anonyme venant aux droits de la société Le Provençal, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société La Provence, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., correspondant local du journal Le Provençal, a saisi en référé la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société La Provence ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 3160 D du 23 juin 1998), d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1 / que le correspondant local de presse ne peut être réputé journaliste professionnel, bénéficiant à ce titre d'une présomption de salariat, qu'à la double condition, d'une part, de percevoir des appointements fixes et, d'autre part, de tirer l'essentiel de ses ressources de cette activité, exercée comme occupation principale et régulière ; qu'en énonçant que les revenus que M. X... tirait de son activité de correspondant local de presse étaient "ses seuls revenus" quand elle avait préalablement relevé que celui-ci bénéficiait par ailleurs d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'eu égard à l'existence de cette pension d'invalidité, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme au demeurant l'y invitait la société La Provence, si les sommes versées à M. X... -tant à titre personnel que, le cas échéant, par l'intermédiaire de sa femme-, constituaient bien l'essentiel de ses ressources, condition nécessaire pour lui octroyer le statut de journaliste professionnel ; que, dès lors, en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 761-2, L. 511-1 du Code du travail, 10-I de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par la loi du 27 janvier 1993 ;
3 / qu'en tout état de cause, un lien de subordination juridique suppose que soit constatée l'existence, au profit de l'employeur, d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, l'exécution d'un travail au sein d'un service organisé n'en constituant un indice d'existence que s'il est établi que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que le juge ne saurait donc, sous le prétexte de l'existence d'une présomption de salariat, s'exonérer de rechercher, quand l'employeur présumé le lui demande, si le travail s'effectuait ou non dans le cadre de conditions unilatéralement décidées par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d 'appel, qui, pour confirmer la compétence de la juridiction prud'homale, s'est bornée à relever l'existence d'un "service organisé sous le contrôle du chef d'agence", mais n'a pas recherché si, comme le soutenait la société La Provence, le travail de M. X... s'exécutait en toute liberté, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 761-2 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... exerçait une activité quotidienne de journaliste à l'agence de Manosque et qu'il percevait à ce titre des appointements fixes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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