Texte intégral
ARRET DU
19 Avril 2024
N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPM
N° 456/24
OB/VDO
GROSSE
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES de Valenciennes en date du 5 septembre 2019
COUR D'APPEL de Douai en date du 28 janvier 2022
COUR DE CASSATION du 14 juin 2023
APPELANT :
M. [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 27 Février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé en qualité de « Leader Equipe Production » par la société Toyota motor manufacturing France (l'employeur) selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 2000.
Le salarié, titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, a créé, le 5 juillet 2001, le syndicat CGT Toyota au sein duquel il exerce les fonctions de secrétaire général.
Le 14 décembre 2017, il a reçu une lettre de notification d'un avertissement disciplinaire.
Après avoir contesté cette sanction par lettre du 3 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'annulation de la sanction disciplinaire et de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par un jugement du 5 septembre 2019, la juridiction prud'homale a jugé bien fondé l'avertissement et a débouté le requérant de ses demandes en dommages-intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
Par un arrêt du 28 janvier 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné M. [N] à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour juger bien fondé l'avertissement qui a été notifié au salarié le 14 décembre 2017, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que ce dernier ait tenu les propos « menteur » et « monsieur le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D ce matin » (après que le manager a qualifié de Diffamatoire le terme de « menteur »), qu'il ressort des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement s'analysait en une incitation du personnel à la désobéissance et ne relevait ni de la protection statutaire, ni de l'exercice normal de la liberté d'expression dont jouissent les représentants du personnel dans l'entreprise.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation (Soc., 14 juin 2023, n° 22-14.011) a cassé cet arrêt, en toutes ses dispositions, au visa de l'article L.1332-1 du code du travail selon lequel aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
La Cour de cassation a décidé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'il ressort de la lettre de notification que l'employeur n'avait pas fondé l'avertissement prononcé sur le grief d'incitation du personnel à la désobéissance, la cour d'appel avait méconnu les termes du litige et, partant, violé le texte susvisé.
M. [N] a saisi la cour d'appel de renvoi, en l'occurrence celle de Douai autrement composée et, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Dans ses conclusions, la société s'y oppose et se propose de démontrer que M. [N] a bien tenu les propos pour lesquels il a été sanctionné ce dont elle déduit que le jugement doit être confirmé.
MOTIVATION :
Le débat est simple et consiste à déterminer, dans les limites des termes du litige, si M. [N] a bien tenu les propos rappelés plus haut et en considération desquels il a été sanctionné, l'arrêt cassé s'étant fondé sur des faits qui n'étaient pas invoqués dans la lettre d'avertissement.
Il ne saurait être soutenu par l'employeur que l'arrêt cassé aurait à juste titre requalifié les faits fondant l'avertissement, la Cour de cassation censurant cette analyse et cantonnant le débat à l'examen de la réalité et de la portée des propos qui auraient été tenus.
Les parties renouvellent leur discussion de fait sur la base notamment de plusieurs attestations de collègues et de témoins.
Deux attestations sont en faveur de la thèse de l'employeur et trois autres la réfutent.
Le doute devant, en application de l'article L.1333-1 du code du travail, profiter au salarié, il ne ressort pas de ces éléments avec clarté et évidence que M. [N] ait tenu les propos incriminés.
Il s'en déduit que la sanction sera annulée, et cela sans qu'il faille faire référence à d'autres comportement éventuels du salarié qui ne sont pas visés dans la lettre portant avertissement disciplinaire.
En réparation du préjudice subi par le salarié, victime d'une sanction injuste, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera également équitable de condamner l'employeur, qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute la société Toyota motor manufacturing France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce l'annulation de l'avertissement disciplinaire du 14 décembre 2017 ;
* condamne la société Toyota motor manufacturing France à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de cette sanction ;
* la condamne également à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Toyota motor manufacturing France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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