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Cour d'appel, 08 février 2008. 06/14163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/14163

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 08 FEVRIER 2008 (no 46 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07704 ordonnance de jonction du 15/09/2006 (RG 06/14163) Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 rendu par le Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de PARIS - RG no 05/001997 APPELANTES et INTIMEES - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représentée par son Directeur Général en exercice, agissant par le Chef de l'agence de Poursuites et de Recouvrements de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières-DNRED- 18 - 22 rue de Charonne 75011 PARIS assistée de Maître Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE, toque : P 137 - S.A.S. CHANEL ayant son siège 135 avenue Charles De Gaulle 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Maître Etienne TARRIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B186 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Anne-Marie GABER, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président - signé par Jacques BICHARD, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * L'administration des douanes a entrepris un contrôle portant sur des opérations de vente à l'exportation en détaxe de TVA de la société CHANEL. Commencé le 18 septembre 2000 il a donné lieu les 6 juin 2003 et 9 octobre 2003 à la notification à cette société de l'infraction d'exportation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, par manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, un remboursement, une exonération ou un avantage quelconque attaché à l'exportation. Au cours de l'enquête l'administration des douanes s'est fait remettre en application de l'article 65 du code des douanes, les bordereaux de détaxe émis par la société CHANEL pour la période du 18 septembre 1997 au 18 septembre 2000. L'examen de ces documents a fait apparaître pour certains d'entre eux, que les cachets des services douaniers qui y étaient apposés étaient des faux, notamment par falsification ou imitation du tampon douanier. Ces cachets ont été analysés ou expertisés par la DNRED. La synthèse de l'ensemble de ces opérations, communiquée à la société CHANEL, a conduit l'administration des douanes a écarter le bénéfice de la détaxe de TVA à l'exportation pour une valeur totale de marchandises d'un montant de 9 825 966,79 euros, correspondant à une TVA éludée d'un montant de 1 443 003,57 euros et de 6 983,32 euros correspondant à une TVA éludée d'un montant de 1 368,72 euros. Suite à la notification des procès-verbaux d'infraction, l'administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement les 24 juin 2003 pour un montant de 1 443 003,57 euros et 24 octobre 2003 pour un montant de 1 368,72 euros. La société CHANEL a présenté une contestation pour l'émission du premier avis selon courrier en date du 11 juillet 2003 et pour le second selon courrier en date du 6 novembre 2003, la première contestation ayant été rejetée par l'administration des douanes le 5 mai 2004. Par acte du 5 juillet 2004 la société CHANEL a attrait l'administration des douanes devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement. Elle s'est désistée de cette instance, ce qu'a constaté le tribunal par jugement du 14 juin 2005 et a déposé, par courrier du 22 février 2005 une nouvelle contestation des deux avis de mise en recouvrement laquelle a été rejetée par l'administration des douanes le 20 juillet 2005. Par acte du 1er septembre 2005 la société CHANEL a, à nouveau, assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement aux fins suivantes : principalement : - constater la nullité des procès-verbaux de constat diligentés les 18 septembre 2000, 5 octobre 2000, 20 novembre 2000, 20 février 2001, 23 mai 2001 et 17 octobre 2002, en raison du défaut de toute personne représentant valablement la société lors de l'établissement des procès-verbaux de constat ; - dire en conséquence prescrite l'action en recouvrement engagée par l'administration des douanes ; subsidiairement : - dire l'action prescrite jusqu'au 17 octobre 1999 ; - réduire en conséquence les prétentions de l'administration douanière ; - dire non rapportée la preuve d'un quelconque remboursement irrégulier de TVA, ou d'une quelconque opération irrégulière au regard de la législation douanière et fiscale. - débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes ; - dire nul et de nul effet les avis de mise en recouvrement des 24 juin et 24 octobre 2003 ; - débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement d'une TVA relative aux opérations d'exportation ; subsidiairement encore : - constater sa bonne foi ; >W - constater les abstentions fautives de l'administration des douanes ; - constater le défaut de contrôle régulier auquel aurait dû se livrer l'administration des douanes pour réduire autant que possible son éventuel préjudice ; - débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes par application de l'article 220 II b du code des douanes communautaires (règlement CEE du 12 octobre 1995 ). Par jugement rendu le 10 janvier 2006, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement a : - constaté la prescription relative aux infractions commises pour la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 ; - débouté la société CHANEL de sa demande tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement en date des 24 juin et 24 octobre 2003 ; - renvoyé l'administration des douanes à recalculer la TVA due pour la période du 17 octobre 1999 au 18 septembre 2000 ; - débouté la société CHANEL de ses autres demandes , - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2006, enregistrée le 27 avril 2006, l'administration des douanes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les infractions commises entre le 18 septembre 1997 et le 16 octobre 1999, l'affaire a été enregistrée sous le NoRG 06/7704. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2006, enregistrée le 14 juin 2006, la SCP Salans & Associés, conseils de la Société CHANEL, a interjeté appel au nom et pour le compte de sa cliente, à l'encontre de ce même jugement, l'affaire a été enregistrée sous le NoRG 06/14163. La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2006. Vu les conclusions de l'administration des douanes, réitérées à l'audience, qui demande à la cour : - d'infirmer partiellement la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrites les infractions commises du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 et de constater en conséquence l'absence de prescription pour cette période ; - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - de débouter la société CHANEL de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement en cas de prescription partielle, de constater que le montant de la dette douanière éludée s'élève à la somme de 24 943 euros ; - en tout état de cause de lui accorder une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 4000 euros. Vu les conclusions de la société CHANEL, réitérées à l'audience, qui demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrits les faits intervenus pendant la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 ; - d'infirmer ladite décision pour le surplus ; - de constater les fautes commises par l'administration des douanes, tant dans le maniement de ses propres instruments, que dans le devoir d'information des exportateurs ; - de dire le préjudice subi par le Trésor totalement imputable aux erreurs de l'administration des douanes ; - d'annuler les avis de mise en recouvrement des 24 juin et 24 octobre 2003 dans leur totalité. SUR QUOI LA COUR Sur la prescription Considérant que c'est par une motivation pertinente et appropriée que la cour adopte que le premier juge a retenu que les infractions constatées sont prescrites pour la période du 18 septembre 1997 au 16 octobre 1999 ; qu'il sera ajouté en ce qui concerne la nullité entachant les procès-verbaux litigieux, que l'article 328 du code des douanes qui délimite le champ des nullités que les tribunaux peuvent admettre, vise notamment l'omission des formalités prescrites par l'article 334 dudit code ; que ce texte précise que les procès-verbaux de constat dressés par les agents des douanes "indiquent en outre que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur a été faite et qu'elles ont été interpellées pour le signer", de sorte qu'il s'évince de ces dispositions, pour la personne morale qui fait l'objet d'un contrôle, que le procès-verbal ne peut être établi qu'à l'encontre de ses seuls représentants légaux ou de toute personne munie d'un pouvoir régulier de représentation, sans qu'il y ait lieu de distinguer comme le soutient l'administration des douanes entre procès-verbaux de constat et procès-verbaux de notification d'infraction et de droits qui seuls devraient être notifiés à la personne habilitée à représenter la personne morale concernée, alors même que les premiers constituent les éléments de l'enquête, supports nécessaires des seconds ; Sur le fond de l'affaire Considérant que la société CHANEL expose que les difficultés qu'elle rencontre résultent en réalité des nombreuses erreurs qu'aurait commises l'administration des douanes à l'occasion de la gestion de la procédure définissant les droits et obligations des entreprises commerciales procédant à des ventes hors l'Union Européenne ; qu'elle indique s'interroger sur la manière dont les cachets douaniers auraient été volés et contrefaits, qu'elle dénonce particulièrement l'absence d'information dont se serait rendue coupable cette administration en ne portant, durant toute la période de référence, qu'elle soit prescrite ou pas, ni à sa connaissance, ni à celle d'autres exportateurs, l'existence de cachets contrefaits sur lesquels elle même a fondé ses pratiques en ignorant les difficultés qui pouvaient survenir ; qu'elle estime que l'expertise dont les conclusions resteraient incertaines quant à la nature des cachets figurant sur chaque bordereau en retour produit par l'exportateur, a été conduite de façon non contradictoire ; Considérant en premier lieu que le rapport litigieux énonce en ouverture, la méthodologie et le matériel employé ; qu'il décrit soigneusement les deux types de cachets principalement utilisés en France pour le visa des bordereaux de vente en détaxe, savoir les cachets du bureau de Roissy et ceux du bureau d'Orly ; qu'il donne également une analyse précise des cachets étrangers ; que contrairement à ce que soutient la société CHANEL, ses conclusions sont claires en ce qu'il est mentionné :" cette analyse démontre que les cachets étudiés sont majoritairement des contrefaçons de vrais cachets utilisés dans les bureaux de sortie de l'Union Européenne . Néanmoins certains sont des reproductions frauduleuses par photocopie ou par scanner, plus ou moins retouchées. Cette analyse n'est pas exhaustive, mais elle concerne la majeure partie des cachets apposés sur 4933 bordereaux de vente en détaxe du dossier Chanel "; que la société CHANEL à laquelle ce document a été adressé sur sa demande et qui n'a alors formulé en retour aucune critique particulière, ne caractérise pas davantage aujourd'hui les supposés manquements ou incertitudes qui affecteraient ce rapport ; que le fait que celui-ci n'ait pas été établi contradictoirement ne le prive pas pour autant de pertinence et qu'en tout état de cause l'appelante ne démontre pas en quoi il serait contestable; Considérant que revendiquant l'application des dispositions de l'article 220 paragraphe 2 b du code des douanes communautaires la société CHANEL estime que l'administration des douanes a commis un certain nombre d'erreurs qui seraient ainsi à l'origine de ses problèmes ; qu'elle conteste également l'analyse qu'elle qualifie de restrictive faite par le premier juge des dispositions de cet article ; Considérant que l'article 220 paragraphe 2 b du code des douanes communautaires énonce : " Hormis les cas visés à l'article 217 §1, deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte à posteriori lorsque b) le montant des droits légalement dus, n'avait été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues dans la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane " ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte, a estimé que cet article n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en outre et au surplus il sera ajouté qu'en tout état de cause la société CHANEL n'aurait pu bénéficier d'une remise de droits dés lors qu'elle ne démontre pas l'erreur qu'elle impute aux autorités douanières et qui aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes s'analyse comme " les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement être décelées par le redevable"; que pas davantage la société appelante ne caractérise d'éventuelles fautes lourdes pouvant être reprochées à l'administration des douanes ; Considérant que dans ces conditions la décision déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'administration des douanes demande à la cour de constater , en cas de prescription partielle de sa créance, que le montant de la TVA éludée sur la période du 178 octobre 1999 au 18 septembre 2000 s'élève à la somme de 24 943 euros ; qu'il convient sur ce point de renvoyer l'affaire devant le tribunal qui dans sa décision a invité l'administration à recalculer la TVA due ; Considérant que l'équité commande d'accorder à l'administration des douanes une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Renvoie les parties devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement pour qu'il soit statué sur le montant de la TVA due par la société CHANEL au titre de la période du 17 octobre 1999 au 18 septembre 2000. Condamne la société CHANEL à verser à l'administration des douanes et des droits indirects une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 euros. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes . LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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