Cour de cassation, 10 novembre 1987. 83-70.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-70.157
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 1983 par M. le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire siégeant à Tours, au profit de la commune de Doué-la-Fontaine, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Z..., C..., X..., A..., Jacques B..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la commune de Doué-la-Fontaine, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Marcel Y... demande la cassation de l'ordonnance rendue le 20 avril 1983 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire en conséquence de l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'un lotissement dans la commune de Doué-la-Fontaine et de l'arrêté de cessibilité ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours de M. Y..., le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir visé un procès-verbal dressé le 26 mai 1982 par le maire de Doué-la-Fontaine certifiant que l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête de cessibilité a eu lieu, mais sans en préciser la durée, de sorte que la mesure de publicité n'est pas antérieure à l'ouverture, le 26 mai 1982, de l'enquête et qu'elle n'est pas de nature à prouver son efficacité, et ce en violation des articles L 12-1 et L 11-20 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant reçu le 13 mai 1982 notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, M. Y... n'est pas recevable à critiquer les modalités de l'avertissement collectif, aucun grief ne pouvant en résulter pour lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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