Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2105429

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2105429

Date de décision :

12 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à août 2021 ; 2°) de prononcer le bien-fondé de sa demande à bénéficier du fonds de solidarité pour la période de décembre 2020 à août 2021 inclus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 30 novembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. A n'a pas répliqué au mémoire en défense enregistré le 12 août 2021 qui opposait notamment l'irrecevabilité de la demande pour les mois de janvier à août 2021, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour le requérant. Par une lettre du 30 novembre 2022, adressée au requérant au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et mise à sa disposition le jour même, dont il est réputé, à défaut de consultation, avoir reçu communication par application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressé n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, ni même à la date de la présente ordonnance, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique