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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 août 2023. 2306416

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306416

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la SAS groupe MLC, représentée par M. A B son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Palaiseau de lui communiquer le rapport détaillé de la commission d'appel d'offre sur la consultation publique à procédure adaptée n° 202316 lot 3 fourniture de produits et matériels pour la collecte des déchets ; 2°) d'enjoindre à la commune de Palaiseau de lui communiquer le montant de l'offre de son concurrent et la différence entre le DQE A et le DQE B lors de la notation. Il soutient que : - le rejet de son offre aurait dû être signifié 11 jours avant la conclusion du marché ; - l'information des candidats non retenus à l'issue d'une procédure de marché public constitue une formalité essentielle d'achèvement de la procédure, tant en vertu du principe de transparence rappelé à l'article 1er du code des marchés publics, qu'au regard de ses effets sur les voies de recours ouvertes à ses destinataires contre la procédure ou contre le contrat lui-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages./ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.() ". 3. La société requérante présente des conclusions tendant seulement à ce qu'il soit ordonné à la commune de Palaiseau de lui communiquer le rapport détaillé de la commission d'appel d'offre, le montant de l'offre retenue et la " différence entre le DQE A et le DQE B lors de la notation ". Toutefois, de telles conclusions présentées à titre principal ne relèvent pas de l'office du juge des référés précontractuels tel que défini par les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. La requête de la SAS groupe MLC est ainsi entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête la SAS groupe MLC distribution doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête la SAS groupe MLC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS groupe MLC et à la commune de Palaiseau. Fait à Versailles, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3

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