Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
"alors que si la mention selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, tel n'est pas le cas lorsque aucune mention ne vise ces textes ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'en conséquence de la déclarations de culpabilité, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, condamnant X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille tels que prévus à l'article 131-26 du Code pénal pendant 10 ans sans qu'il en ressorte une mention quelconque des articles 132-18 et 132-24 en violation des textes susvisés" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" ;
Qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, après les réponses affirmatives sur la culpabilité, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, dont la mention n'est pas obligatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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