Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17724 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07910
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société CITYA URBANIA ETOILE, SAS enregistrée sous le numéro du RCS de Paris B 324 335 561
C/O Société CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT et plaidant par Me Hugo NAUCHE substituant Me Marc-Robert HOFFMANN - HOFFMANN ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMES
Madame [O] [W] épouse [N]
née le 24 août 1947 en Tunisie
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Monsieur [S] [N]
né le 07 mars 1947 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] sont propriétaires occupants des lots n°6 (un appartement au 2ème étage), 49 (une chambre au 6ème étage), 66 (une cave) et 89 (un parking) et les 86/1012 tantièmes, dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires est administré par la société Citya Urbania Etoile SAS en qualité de syndic.
M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] ont précédemment fait l'objet de plusieurs procédures ayant donné lieu à des jugements en 2004, 2006 et un arrêt de 2010, un jugement du 18 mai 2011 et un arrêt du 13 février 2013 qui a notamment constaté que les causes du jugement déféré avaient été réglées dès la délivrance de l'assignation initiale, enfin un jugement du 22 mai 2015 où la condamnation sollicitée pour plus de 7.000 € n'a été retenue qu'a hauteur de 2.226,69 €, frais inclus pour 986,03 €, au 1er trimestre 2014 inclus, le jugement condamnant, M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à 500 € de dommages intérêts et 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à lui payer solidairement :
- des arriérés de charges courantes, compte travaux et frais de recouvrement, d'un montant de 6.944,41 €, somme restant due au 7 juin 2018, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
- 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les dépens, le bénéfice des dispositions de l'article 699 et l'exécution provisoire.
Seule Mme [O] [W] épouse [N] a constitué avocat en première instance, laquelle a conclu en contestant le quantum des charges réclamées notamment l'absence de prise en compte d'un chèque n°8542929 du 7 mai 2014 pour le paiement du 2ème trimestre 2014 d'un montant de 3022,18 € ainsi que le bien fondé des frais imputés à leur compte de copropriétaires.
Par conclusions signifiées par actes d'huissier le 28 janvier 2020 à M. [S] [N], et le 22 janvier 2020 à Mme [O] [W] épouse [N], le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes sollicitant la condamnation solidaire des époux [N] à lui payer la somme, frais inclus, de 13.619,72 € arrêtée au 1er trimestre 2020 inclus, 5.000 € de dommages intérêts et 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2020, Mme [O] [W] épouse [N]
a demandé au tribunal de dire que le syndicat des copropriétaires n'est créancier que d'une somme de 1.006,65 € arrêtée au 1er trimestre 2020 inclus au titre des charges et travaux de copropriété et 127,04 € au titre des frais de recouvrement.
Considérant l'acharnement du syndicat des copropriétaires à lui imputer des frais alors qu'elle paye régulièrement ses charges courantes depuis 2015, elle a formulé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts de 10.000 € à l'encontre du syndicat des copropriétaires et une demande de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné in solidum, M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.822,42 € au titre des charges et compte travaux restant impayés au 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2018, sur la somme de 1.006,59 €, à compter du jugement pour le surplus ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de ses
demandes ;
- débouté Mme [O] [W] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] aux dépens ;
- autorisé, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Marc Hoffman avocat, à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 décembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1342-10 du code civil, à :
- constater que M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] sont copropriétaires des lots n° 6, 49, 66 et 89 au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Citya Urbania Étoile ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2020 (RG n° 18/07910) en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à lui payer les sommes de :
17.035,89 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juin 2023, charges du 2ème trimestre 2023 incluses et 7.035,31 € au titre des frais avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire ;
5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles Mme [O] [W] épouse [N], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 542, 913 et 956 du code de procédure civile à :
- confirmer le jugement du 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [N] à payer la somme de 1.822,42 € au titre des charges et compte travaux restant impayés au 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du
18 juin 2018, sur la somme de 1.006,59 €, à compter du présent jugement pour le surplus ;
- constater qu'elle, ayant exécuté spontanément les chefs du jugement, n'est plus redevable d'une quelconque dette que ce soit au titre des charges de copropriété et compte travaux arrêtés au 4ème trimestre 2019 inclus ;
- confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Citya Urbania Etoile de toutes ses demandes au titre des frais nécessaires ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Citya Urbania Etoile de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Citya Urbania Etoile à lui régler la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts sans que lui soit imputée cette condamnation au titre de sa quote-part dans ladite copropriété ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] délivrée à M. [S] [N] le 4 février 2021 par procès-verbal de recherche infructueuse ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] délivrée à M. [S] [N] le 24 février 2021 puis le 28 septembre 2023, à étude ;
SUR CE,
M. [S] [N] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [S] [N] et Mme [O] [N] ont été condamnés suivant jugement du 13 février 2004, arrêt du 19 mai 2010, jugement du 18 mai 2011, arrêt du 13 février 2013, et jugement du 22 mai 2015 au paiement d'arriérés de charges outre intérêts et condamnations accessoires, que les causes de ces décisions de justice ont été réglées par imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, un solde créditeur de 237,52 € apparaissant au titre du solde antérieur à leur nouvelle dette de charges actualisée en appel à hauteur de 17.035,89 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juin 2013, charges du 2ème trimestre 2013 incluses (dispositif de ses conclusions) ;
A l'appui de son appel, il fait valoir que le tribunal a retenu à tort qu'un paiement de 3.022,18 € de Mme [N] n'avait pas été pris en compte ;
Il verse aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires de M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N]
- les relevés de compte au 7 juin 2018, 16 avril 2019, 22 novembre 2019, 10 janvier 2020, 25 juillet 2023
- les appels de fonds du 1er avril 2014 au 1er octobre 2019, les décomptes annuels de charges, les appels de travaux, les appels de fonds du 1er janvier au 1er juillet 2023
- le jugement du 13 février 2004, l'arrêt du 19 mai 2010, le jugement du 18 mai 2011, l'arrêt du 13 février 2013, le jugement du 22 mai 2015
- le décompte reproduit dans les conclusions d'appel courant du solde sur le chèque du 3 mars 2014 à l'appel du 1er juillet 2023 inclus, solde de charges 2022 inclus portant mention d'un solde débiteur de 17.035,89 €
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes des années 2014 à 2017, 2020 et 2021 et voté les budgets prévisionnels 2018, 2019, 2022 et 2023 ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
En première instance le syndicat des copropriétaires a réclamé la somme de 13.619,72 € arrêtée au 1er trimestre 2020, frais inclus ;
Le tribunal a arrêté la créance au 4ème trimestre 2019 inclus à hauteur de 1.822,42 € en retenant la contestation de Mme [N] relative à l'absence de prise en compte d'un chèque n° 8542929 du 7 mai 2014 d'un montant de 3.022,18 € ;
Mme [N] maintient sa contestation au motif que ce règlement n'a pu être affecté sur une dette arrêtée par un jugement postérieur audit règlement et en date du 22 mai 2015 ;
Néanmoins, il résulte bien du décompte des sommes restant dues au titre du jugement du 22 mai 2015 que ce règlement a été imputé sur les causes de ce jugement, le syndicat des copropriétaires ayant affecté cette somme au paiement de la dette la plus ancienne dès lors qu'aucune imputation spécifique n'était mentionnée, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 nouveau du code civil précité ;
Ainsi, le décompte postérieur à l'arrêté de compte du jugement du 22 mai 2015 court d'un solde créditeur de 237,32 € ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 3.022,18 € ;
S'agissant de la somme de 398,70 € au titre de la régularisation budget 2019 et des sommes imputées au décompte au titre de la recherche de fuite Sani-Montmartre en octobre 2019 (135,20 € + 135,30 €), seule la régularisation budget 2019 est justifiée (pièces 13 du syndicat des copropriétaires), en revanche les factures relatives à la recherche de fuite ou les appels de fonds correspondants ne sont pas versés aux débats et le tribunal a considéré à juste titre que ces deux sommes n'étaient pas justifiées ;
La régularisation de charges 2018 (815,83 €) est bien justifiée par le projet de répartition correspondant ;
Les travaux d'éclairage hall (AGE du 16 avril 2019) pour 239,30 € réglés par Mme [N] ne sont pas réclamés et sont justifiés par l'appel de travaux correspondant ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.822,42 € au titre des charges et compte travaux restant impayés au 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2018, sur la somme de 1.006,59 €, à compter du jugement pour le surplus ;
Contrairement aux affirmations de Mme [N], les décomptes produits qui prennent en compte l'ensemble des paiements listés dans ses écritures à l'exception du virement international de 3.468,61 € effectué le 7 juillet 2023, non encore comptabilisé lors de l'arrêté de compte au 11 juillet 2023 mais qui apparaît bien dans l'extrait de compte qu'elle verse aux débats, démontrent bien qu'elle et M. [S] [N] ne sont pas à jour de leurs charges ;
Aux termes du dispositif de ses conclusions actualisées, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 17.035,89 € charges arrêtées au 23 juin 2023, charges du 2ème trimestre 2023 incluses ;
Or, le décompte inséré dans ses conclusions en page 10 comprend les charges du 3ème trimestre 2023 et le solde de charges de charges 2022 (11 juillet 2023) ;
Ainsi au 23 juin 2023, la somme due est celle de 17.035,89 € - 270,50 € (recherche de fuite) - 3.202,58 € (appel du 1er juillet 2023) - 817,89 € (solde de charges 2022), soit une somme de 13.015,42 € ;
M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme de 13.015,42 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juin 2023, charges du 2ème trimestre 2023 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2018 sur la somme de 3.712,96 € et des conclusions d'actualisation valant mise en demeure du 26 septembre 2023 pour le surplus ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre une somme actualisée de 7.035,31 € composée de frais de syndic (transmission dossier avocat, suivi contentieux), frais de relance et de mise en demeure, commandement de payer du 11 février 2016 pour 441,26 €, sommation de payer du 28 mars 2017, frais d'huissier (assignation et signification), frais bancaires virement international et frais d'avis d'opération virement international ;
Il verse aux débats :
- les factures du syndic pour la transmission avocat et le suivi contentieux
- la facture d'huissier du 21 janvier 2016 pour 441,26 € portant sur l'exécution d'un jugement antérieur
- la sommation de payer du 21 mars 2017 et la facture correspondante (191,19€)
- la facture d'huissier pour la signification du jugement du 27 novembre 2017
- la mise en demeure LRAR du 19 octobre 2016 et son avis de réception du 20 octobre 2016
- la mise en demeure LRAR du 20 janvier 2017 et son avis de réception du 25 janvier 2017
- la mise en demeure du 18 février 2016 et la relance du 20 septembre 2016
- les factures d'huissier, assignation et signification du 2 août 2017 et 27 novembre 2017
- la facture d'huissier pour l'assignation du 18 juin 2018 ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure 19 octobre 2016 et du 20 janvier 2017 (40 € x 2) et de sommation de payer du 21 mars 2017 (191,19 €), soit au total 271,19 € ;
Les frais de relance du 14 mai 2014 ainsi tous les frais bancaires et d'avis d'opération virement international, ne sont pas justifiés ;
Les frais de transmission du dossier à l'avocat ou de suivi contentieux sont des diligences habituelles du syndic qui sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;
Les frais d'huissier relèvent des dépens ;
Ainsi, la somme due au titre des frais de l'article 10-1 est celle de 271,19 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme de 271,19 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années, M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est démontrée en ce qu'ils persistent après différentes décisions de justice les ayant condamnés à payer leur arriéré, à ne pas régler les charges appelées laissant perdurer leur dette qui n'est jamais réglée en totalité ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O] [W] épouse [N]
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [W] épouse [N] de cette demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, mais à l'infirmer sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [O] [W] épouse [N] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 13.015,42 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juin 2023, charges du 2ème trimestre 2023 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2018 sur la somme de 3.712,96 € et des conclusions d'actualisation valant mise en demeure du 26 septembre 2023 pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 271,19 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT