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Tribunal Administratif de Montpellier, 14 décembre 2023. 2303442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303442

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 mai 2023 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 500,89 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2021. Il soutient que la créance a été totalement remboursée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (CAF) par retenues sur prestations. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique que M. B a en effet remboursé le trop-perçu de prime d'activité en litige par retenues pratiquées par la CAF de l'Hérault sur ses prestations familiales. Par un courrier du 3 novembre 2023 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier qui lui a été notifié le 3 novembre 2023, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023. La greffière, F. Roman

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