Cour de cassation, 14 novembre 2019. 19-85.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.850
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-85.850 F-D
N° 2518
CG10
14 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. R... C... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et vols, a rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Un mémoire personnel a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T... a été mis en examen le 12 juin 2019 des chefs de vols aggravés et vols et placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. M. T... a formé appel de cette décision le 10 juillet 2019 et a présenté le même jour une nouvelle demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction.
5. Par arrêt du 26 juillet 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui s'est saisie de cette nouvelle demande par application des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance du 8 juillet 2019.
6. Par déclaration enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire et transcrite au greffe de la juridiction le 29 juillet 2019, M. T... a saisi directement la chambre de l'instruction de la demande de mise en liberté formée le 10 juillet 2019, et demeurée sans réponse.
7. Par arrêt du 14 août 2019, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. T... et la demande de mise en liberté du 10 juillet 2019.
8. M. T... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Examen du moyen
Exposé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 148 et 207 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a omis de statuer dans le délai de 20 jours prévu à l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale sur la demande de mise en liberté dont elle s'était saisie par application de l'article 207 alinéa 4 du code de procédure pénale et qu'à nouveau saisie le 29 juillet 2019, elle a statué au delà du délai de 20 jours prévu à l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale, dont le point de départ est non pas la date du précédent arrêt de la chambre de l'instruction mais celle de la demande de mise en liberté, de sorte qu' elle ne pouvait que remettre en liberté M.T....
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter l'argumentation du demandeur selon laquelle il devait être remis en liberté d'office du fait que l'arrêt du 26 juillet 2019 avait omis de statuer sur sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des motifs et dispositif de cet arrêt que la chambre de l'instruction n'a statué que sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et non sur la demande de mise en liberté du 10 juillet 2019, dont elle ne s'était donc pas saisie, peu important qu'elle ait mentionné l'existence de cette demande de mise en liberté parmi les pièces de la procédure.
12. Les juges en déduisent qu'en l'absence de décision du juge des libertés et de la détention, et en application des dispositions de l'article 148 alinéa 3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction reste compétente pour examiner la demande de mise en liberté ; que le délai prévu à l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale pour statuer n'a commencé à courir que le 26 juillet 2019, date de l'arrêt confirmant le rejet de la précédente demande de mise en liberté.
13. C'est à tort que les juges énoncent que le délai pour statuer n'a commencé à courir que le 26 juillet 2019, date de l'arrêt confirmant le rejet d'une précédente demande.
14. En effet le délai de vingt jours pour statuer sur une demande de mise en liberté, dans le cas d'une saisine directe, court à compter du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite par le greffe de la chambre de l'instruction.
15. L'absence de réponse à la demande de mise en liberté déposée le 10 juillet 2019 permettait à la personne mise en examen de saisir directement la chambre de l'instruction de cette demande.
16. La cour est cependant en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale ont été respectées dès lors que, régulièrement saisie le 29 juillet 2019, la chambre de l'instruction a statué le 14 août 2019, dans le délai de vingt jours qui expirait le 18 août.
17. Ainsi l'arrêt n'encourt pas la censure.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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