Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-82.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.443
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires, à 5 000 francs d'amende, et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et suivants, et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt, d'une part, que la cour d'appel a délibéré "conformément à la loi", soit hors la présence du ministère public et du greffier, et, d'autre part, que, lors du délibéré, étaient présents le président, les deux conseillers, le substitut général et le greffier ;
"alors qu'en l'état de cette contradiction, il n'est pas possible de savoir si le président et les deux conseillers ont bien délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, et, par conséquent, si le principe du secret des délibérations a, en l'espèce, été respecté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, ayant eu lieu à l'audience du 30 janvier 1991, le président a déclaré "que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée, pour le prononcé de l'affaire, à l'audience du 27 février 1991", formalité renvoyée, après prorogation, au 13 mars 1991 ;
Que l'arrêt mentionne qu'à cette date, "après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi, le président a prononcé l'arrêt..."
;
Attendu qu'en l'état de cette énonciation - qui fait foi jusqu'à inscription de faux-, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont régulièrement délibéré, hors la présence du ministère public et du greffier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les témoins, Mme Catherine Rue, Mme Y..., épouse Z..., et M. Daniel Z..., sur les dépositions desquels la cour d'appel a fondé sa conviction, ont été entendus et ont "prêté serment" ;
"alors que la mention, selon laquelle un témoin a prêté serment, n'établit pas que le serment a été prêté dans les termes prescrits par l'article 446 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les témoins, "...
entendus conformément aux articles 513 et 444 du Code de procédure pénale... ont prêté serment" ;
Qu'il se déduit de ces énonciations que le serment prêté est celui prescrit par l'article 446 du Code susvisé ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre A... coupable de la contravention de coups et violences volontaires ;
"aux motifs que, se transportant sur les lieux le 4 mars 1989, les gendarmes constataient que Mme A..., très excitée, présentait des traces de coups aux membres inférieurs (arrêt p. 5 3) ; que, le 8 mars 1989, Mme A... déposait plainte et expliquait que son mari s'était jeté sur elle, lui portant des coups à la tête sur la région temporale droite, qu'elle était tombée à terre et avait perdu connaissance (arrêt p. 5 et 6) ; que Monique A... produisait un certificat médical délivré le 4 mars 1989 par le centre hospitalier général d'Aix-en-Provence, certifiant qu'elle présentait à son arrivée dans cet établissement "un traumatisme crânien avec perte de connaissance (allégations de coups)", avec mention d'une incapacité de quinze jours sauf complications (arrêt p. 6 1) ;
que les déclarations de la plaignante se trouvent corroborées par celles des témoins ni parents ni alliés des parties, Catherine Rue et les époux Z... (arrêt p. 10 3) ; qu'il en résulte des éléments convergents de culpabilité emportant l'intime conviction de la Cour que Jean-Pierre A... a bien frappé au visage Monique A... ; qu'il convient, cependant, de relever que, si Monique A... a été hospitalisée pendant deux jours, l'incapacité de quinze jours mentionnée au certificat initial n'est pas explicite, qu'il n'est pas non plus justifié d'examens ou de soins particuliers ; qu'une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours n'apparaît donc pas suffisamment établie ;
qu'il s'avère, en conséquence, que les violences commises par le prévenu s'analysent non en le délit mais en la contravention de coups et violences volontaires ; qu'il convient de disqualifier la prévention en ce sens (arrêt p. 11 2, 3 et 4)" ;
"alors que, ainsi que le tribunal l'avait fort justement souligné au soutien de sa décision de relaxe, le certificat médical établi le 4 mars 1989 par le centre hospitalier général d'Aix-en-Provence disposant que Mme A... présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, était en "complète contradiction" avec les constatations effectuées le même jour par les enquêteurs lors de leur arrivée sur les lieux, qui avaient en effet précisé que Mme A... présentait des traces de coups aux membres inférieurs ;
qu'il résulte par ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que les constatations des enquêteurs étaient également contradictoires avec les déclarations de Mme A..., et des témoins sur lesquelles les juges se sont néanmoins fondés, et selon lesquelles Mme A... avait été frappée au visage par son mari ; qu'en déclarant néanmoins ce dernier coupable de violences volontaires pour avoir frappé sa femme au visage, sans s'expliquer sur ces contradictions génératrices d'un doute qui devait lui bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt critiqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de répondre mieux qu'ils ne l'ont fait à l'argumentation dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention de coups ou violences volontaires à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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