Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02014
Date de décision :
27 juin 2008
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ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1056/08
RG 07/02014
JUGemenT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
15 Mai 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/08
Copies avocats
le 27/06/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
SARL PRODECO SERVICES
2 Rue Charles Laden
BP 26
59112 ANNOEULLIN
Représentant : Me Vincent DEBLIQUIS (avocat au barreau D'ARRAS)
INTIME :
M. Tomasz
Y...
...
59790 RONCHIN
Comparant en personne
Assisté de : Me CHABEAUD substituant Me Henri-Patrick BEDNARSKI (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/007/9751 du 16/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS : à l'audience publique du 24 Avril 2008
Tenue par B. MERICQ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE /
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. Tomasz
Y...
, engagé à compter du 23 septembre 1996 par la société (SARL) P. Dupré Décoration devenue la société (SARL) ProDéco Services, entreprise de peinture et décoration, et y occupant en dernier lieu le poste de peintre chef d'équipe, a agi en justice (le 16 avril 2004) pour obtenir paiement de rappel de salaires, heures supplémentaires et indemnités diverses - la relation de travail étant régie par la convention collective des entreprises du bâtiment (plus de 10 salariés).
En cours d'instance, il a, après une période de maladie subie à compter de janvier 2004 et en suite de certificats médicaux établis par la médecine du travail, fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique prononcé le 3 juin 2004, le préavis n'étant pas effectué ni rémunéré.
2. Ainsi saisi sur demande formée par Tomasz
Y...
, qui contestait la légitimité de la rupture et estimait n'avoir pas été rempli de ses droits, le conseil de prud'hommes de Lille a pour l'essentiel, selon jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens du demandeur :
- dit le licenciement de Tomasz
Y...
nul,
- condamné la société ProDéco Services à payer à Tomasz
Y...
diverses sommes à titre de dommages-intérêts, complément d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés y afférents) et frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté le demandeur du surplus de ses prétentions - spécialement quant à ses réclamations d'ordre salarial.
La société ProDéco Services a relevé appel de ce jugement.
3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société ProDéco Services sollicite, quant à la rupture de la relation de travail, l'infirmation du jugement et soutient que le licenciement qu'elle a opéré est régulier et valide - spécialement en ce qu'elle-même a respecté la procédure applicable pour la constatation de l'inaptitude et ses obligations en matière de reclassement ; elle insiste sur l'absence de poste disponible dans l'entreprise qui aurait pu être proposé à Tomasz
Y...
.
Quant à l'exécution du contrat de travail, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Tomasz
Y...
de ses réclamations.
4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, Tomasz
Y...
reprend et précise par voie d'appel incident ses demandes de première instance.
Il réitère en premier lieu ses réclamations d'ordre salarial (rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées, rappel d'indemnités de petit déplacement et de trajet, réclamation de l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale).
Il conteste par ailleurs le licenciement en ce que le médecin du travail a délivré des avis d'aptitude en dehors du cadre des visites de reprise (ce qui empêchait le licenciement) et qu'en toute hypothèse la société ProDéco Services n'a fait aucun effort d'aménagement du poste conformément aux prescriptions du médecin du travail ou de reclassement - le licenciement étant ainsi nécessairement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; il réclame paiement de dommages-intérêts d'un montant plus conforme à son préjudice.
* * *
DISCUSSION :
A) Sur les demandes en rapport avec l'exécution du contrat de travail :
1. Tomasz
Y...
réclame en premier lieu un rappel de salaires pour respect du minimum conventionnel de rémunération édicté à la convention collective.
Également, il fait état du 1o janvier 2004 qui a été travaillé mais non correctement rémunéré.
Son calcul mathématique, non critiqué, doit être accepté.
2. Tomasz
Y...
réclame paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Il formule une première réclamation pour la période juin 2003 / janvier 2004 (jusqu'à son arrêt de travail pour motif de maladie).
Pour cette période, la lecture des fiches de paie révèle qu'il ne lui a pas été réglé d'heures supplémentaires par l'entreprise.
Or Tomasz
Y...
communique également des relevés des heures effectuées (il s'agit d'imprimés élaborés par la société ProDéco Services et remplis à la main par le salarié, au fur et à mesure de l'exécution des chantiers) qui font ressortir que des heures supplémentaires ont été effectuées - par exemple en novembre ou décembre 2003.
Ces documents étayent utilement la réclamation.
Pour sa part, la société ProDéco Services ne communique aucun document ou élément contraire qui viendrait démontrer la réalité des heures effectuées par son salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Tomasz
Y...
formule également une réclamation, calcul théorique à l'appui, sur la période 1999 / 2001. Pour cette période, Tomasz
Y...
ne produit pas de relevés des heures effectuées (plus précisément, il produit un relevé pour juillet 1999, novembre 2001, décembre 2001 ... mais ces documents ne font pas ressortir d'heures supplémentaires, sinon de façon marginale) et il n'étaye sa réclamation par aucun autre document.
Il sollicite que la société ProDéco Services soit contrainte de lui communiquer les relevés d'heures sur cette période, mais, compte tenu de la date d'engagement du procès, aucune obligation de conservation de ces documents, qui ne relèvent pas de procédés d'enregistrement, ne pesait sur la société ProDéco Services.
Il ne peut être fait droit à la demande.
3. Tomasz
Y...
réclame paiement d'indemnités de déplacement pour juillet 1999, novembre 2001, décembre 2001.
Cependant, il indique par ailleurs que les trajets étaient assurés par l'employeur avec le véhicule de l'entreprise.
Les indemnités réclamées ne sont dès lors pas dues.
4. Tomasz
Y...
réclame paiement d'indemnités de trajet en application de l'article 8-17 de la convention collective.
Il convainc sur ce point, essentiellement par la production des relevés d'heures (documents épars qui concernent soit 1999 soit 2001 soit 2003 soit 2004), que l'essentiel de son travail était effectué hors de l'entreprise, sur des chantiers différemment localisés.
Dans une telle situation, des indemnités de trajet étaient dues.
Or, si de telles indemnités de trajet ont été réglées par la société ProDéco Services à compter de 2002 (elles apparaissent en tout cas sur les fiches de paie de 2003 et 2004 qui sont produites aux débats), rien ne démontre qu'elles auraient été réglées au titre des années antérieures.
Pourtant, Tomasz
Y...
en réunissait les conditions d'octroi.
La somme revendiquée est ainsi due.
5. Tomasz
Y...
réclame délivrance d'une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale à rédiger dans des termes plus conformes à la rémunération qu'il percevait, essentiellement par prise en compte des heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement. Cependant, Tomasz
Y...
ne disposait pas d'un droit à effectuer des heures supplémentaires et sa réclamation à ce titre n'a été admise que pour une période limitée (voir supra par. 2).
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
B) Sur les demandes en rapport avec la rupture de la relation de travail :
1. Tomasz
Y...
, alors qu'il se trouvait en arrêt pour motif de maladie depuis janvier 2004, a subi deux visites de la médecine du travail, les 13 puis 27 avril 2004. Aucune de ces visites n'est intitulée "visite de reprise" par le médecin du travail et rien ne démontre que Tomasz
Y...
aurait, en prévision de la fin de son arrêt maladie, envisagé de reprendre le travail.
Par ailleurs :
* le premier avis, établi par le médecin du travail le 13 avril 2004, est ainsi rédigé : "inapte temporaire à la reprise du travail",
* le second avis, établi le 27 avril 2004, est ainsi rédigé : "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise. Apte à un emploi équivalent dans une autre entreprise ou dans un environnement différent".
Ainsi, seul le second avis caractérise une inaptitude définitive au poste - le premier avis ne concernant que la reprise du travail, sans examen du poste et sans réflexion sur l'aptitude de Tomasz
Y...
à l'occuper, et ayant été rédigé à titre "temporaire".
2. Dans cette situation, force est de constater que les exigences posées à l'article R. 241-51-1 du code du travail n'ont pas été respectées.
De ce seul fait, la constatation de l'inaptitude physique de Tomasz
Y...
à son poste n'ayant pas été opérée de façon régulière, la société ProDéco Services ne pouvait procéder au licenciement.
Celui-ci est nul puisqu'il a été décidé de façon illicite en lien avec l'état de santé du salarié.
3. Les conséquences pécuniaires de cette décision sont les suivantes :
+ Tomasz
Y...
a droit au complément d'indemnité conventionnelle qu'il revendique en ce qu'il vise à raison la convention collective des entreprises du bâtiment (plus de 10 salariés) et que le calcul qu'il propose, précis et détaillé, est fondé sur les éléments du dossier sans faire l'objet d'une critique quelconque de la part de la société ProDéco Services,
+ il en va de même de l'indemnité compensatrice de préavis,
+ en ce qu'il est fait droit au principal de la demande, la réclamation de Tomasz
Y...
présentée expressément à titre subsidiaire pour rappel de salaire au motif de la tardiveté du licenciement n'a pas à être examiné - en toute hypothèse, l'examen du 27 avril 2004 n'a pas constitué le second avis médical prescrit par l'article R. 241-51-1 du code du travail,
+ compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour est en mesure de considérer que les premiers juges ont équitablement déterminé le préjudice subi.
4. Les intérêts au taux légal courent sur les créances de Tomasz
Y...
de nature salariale à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation (22 avril 2004) et sur les créances de nature indemnitaire à compter du jugement déféré (15 mai 2007), avec capitalisation. Les éléments de la cause justifient l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en faveur de Tomasz
Y...
, à hauteur de 1.000,00 € pour l'instance d'appel.
* * *
PAR CES MOTIFS :
- confirme le jugement déféré en ce qui concerne la rupture de la relation de travail ; l'infirme en ce qui concerne les réclamations de Tomasz
Y...
en rapport avec l'exécution de la relation de travail ;
L'EMENDANT DANS LA MESURE UTILE :
- condamne la société ProDéco Services à payer à Tomasz
Y...
les sommes suivantes :
+ 161,27 € brut (cent soixante et un euros et vingt sept cts) à titre de rappel de salaires et jour férié
+ 16,12 € brut (seize euros et douze cts) au titre des congés payés y afférents
+ 2.758,40 € brut (deux mille sept cent cinquante huit euros et quarante cts) à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période juin 2003 / janvier 2004
+ 275,84 € brut (deux cent soixante quinze euros et quatre vingt quatre cts) au titre des congés payés y afférents
+ 1.730,37 € (mille sept cent trente euros et trente sept cts) à titre de rappel d'indemnités de trajet sur la période 1999 / 2001
+ 1.000,00 € (mille euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour l'instance d'appel ;
- précise que les intérêts au taux légal courent sur les créances de Tomasz
Y...
de nature salariale à compter du 22 avril 2004 et sur les créances de nature indemnitaire à compter du 15 mai 2007, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la société ProDéco Services aux dépens de l'instance d'appel.
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