Texte intégral
N° RG 23/07275 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQ7
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
MME LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 14 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
non comparant représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté portant expulsion de [K] [L] du territoire français au motif que l'intéressé a adopté un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et lié à des activités à caractère terroriste. Cette décision a été notifiée à [K] [L] le 16 décembre 2022, l'intéressé ayant refusé de signer.
[K] [L] a été incarcéré le 22 janvier 2009 puis condamné par la cour d'assises du Vaucluse le 22 septembre 2011 à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Il a fait l'objet d'autres condamnations pénales et sa levée d'écrou a été effective le 28 juin 2023.
Suite à l'absence de prolongation de sa rétention administrative, [K] [L] a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 24 août 2023, notifiée le 28 août 2023.
Suite à sa venue au commissariat de police pour son émargement imposé par son assignation à résidence et par décision du 22 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 septembre 2023.
Suivant requête du 23 septembre 2023, [K] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 septembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [L],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 septembre 2023 à 12 heures 42 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de ses garanties de représentation.
[K] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures.
[K] [L] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [K] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [K] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience et il résulte d'un procès-verbal dressé ce jour qu'il a refusé de se déplacer pour comparaître ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que le conseil de [K] [L] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [K] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il appartient à l'administration de poursuivre les démarches de son identification dans le cadre d'une assignation à résidence alors qu'aucun acte positif de sa part ne permet de caractériser une obstruction à la mesure d'éloignement ;
Qu'il ajoute que la menace à l'ordre public visée dans la motivation de l'arrêté ne constitue pas un critère du placement en rétention administrative et que cette menace n'a pas empêché l'administration de l'assigner à résidence le 28 août 2023 ;
Attendu que ces motifs, pour être surabondants, ne sont pas de nature à faire considérer, au regard des nombreux autres éléments mis en exergue, que la mesure de contrainte n'a été décidée qu'à leur seul filtre ;
Attendu que les arguments ci-dessus rappelés sont inopérants à caractériser une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et correspondent à une critique de l'action ou de l'inaction de l'autorité administrative pendant sa période d'assignation à résidence ;
Que cette critique de la motivation de cet arrêté sur son respect affirmé de son assignation à résidence vient uniquement au soutien de son moyen fondé sur l'affirmation d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle de [K] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en relevant qu'il estime avoir respecté son assignation à résidence, alors que ses garanties de représentation sont inchangées, au travers de l'occupation de différents logements à Lyon dans l'attente de trouver un logement stable ;
Qu'il conteste la motivation de l'arrêté préfectoral qui lui reproche de ne pas avoir entamé des démarches auprès du consulat afin d'organiser son départ et considère qu'il appartenait à l'administration de poursuivre les démarches de son identification ;
Attendu qu'il doit être rappelé que [K] [L] a parfaitement conscience de son obligation de quitter le territoire français, consécutivement à la décision ministérielle d'éloignement et il se trouve malvenu à soutenir qu'il a respecté son assignation à résidence alors que délibérément il n'indique pas avoir entamé de quelconques démarches pour organiser son départ et reporte de manière erronée cette charge sur les seules diligences de l'administration ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence par une motivation que nous adoptons qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était caractérisée en l'espèce ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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