Cour de cassation, 06 février 1991. 90-15.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.142
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 2 mai 1990 par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 21 mars 1990 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 387 D), sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Pierre X... et Olivier X..., dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1988 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris au profit de la mutuelle des architectes français, dont le siège social est situé ... (16ème),
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'aticle 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 21 mars 1990 par la Deuxième chambre civile sur le pourvoi n° A 89-11.304 de la SCP Pierre X... et Olivier X..., ladite requête ayant été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
Attendu que cette erreur consiste en ce que, dans la rédaction de la minute de l'arrêt qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 1988 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris dans l'instance opposant la SCP Pierre X... et Olivier X... à la MAF, cette même SCP a été condamnée envers la MAF aux dépens et aux frais d'exécution dudit arrêt, alors que ceux-ci eussent dûs être mis à la charge de la MAF ;
Attendu qu'il convient de procéder à la rectification matérielle demandée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 387 D rendu le 21 mars 1990, les mots : "Condamne la SCP Pierre et Olivier X..., envers la MAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" seront remplacés par les mots : "Condamne la MAF, envers la SCP Pierre X... et Olivier X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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