Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-44.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.087
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 octobre 1999, en qualité de VRP exclusif, par la société Sofop Taliaplast, M. X... a, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail, été licencié le 31 décembre 2004 pour réorganisation du service commercial afin de sauvegarder la pérennité de l'entreprise ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, si elle faisait état de l'existence de clients et prospects peu ou pas visités sur le secteur de M. X..., précisait immédiatement que " ce problème étant commun à l'ensemble des VRP de la société " et rappelait d'ailleurs " les remarques de plus en plus pressantes des VRP sur le manque de temps pour visiter l'ensemble de la clientèle et les prospects " ; qu'était donc invoquée un motif non inhérent à la personne du salarié pris d'une insuffisance de visite et de prospection de leur clientèle par les VRP de la société et non par M. X... seulement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était l'" insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par le VRP ", pour en déduire qu'il s'agissait d'" un motif personnel de licenciement et non d'un motif économique " et qu'il " ne peut justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP ", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2° / que subsidiairement l'insuffisance de prospection et de visites par les VRP de leur clientèle, ayant pour origine leur manque de temps pour visiter l'ensemble de la clientèle et les prospects, constitue un motif économique et non personnel de licenciement et justifie la réorganisation du service commercial consistant à redécouper les secteurs de prospection et notamment à en réduire l'étendue ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le motif d'insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par les VRP était un motif personnel de licenciement et non un motif économique et qu'il ne pouvait justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP, la cour d'appel a alors violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / que par ailleurs l'employeur, afin de démontrer que son objectif n'était nullement la réduction des rémunérations de ses commerciaux, soulignait, preuves à l'appui, que la masse salariale avait augmenté de 14 % en 2005 et que le chiffre d'affaires et donc la rémunération des VRP ayant accepté la réduction de leur secteur de prospection avaient également augmenté en 2005 et en 2006 ; qu'il rappelait par ailleurs que le nouveau découpage des secteurs avait conduit à l'augmentation du nombre de VRP (passant de treize à dix-huit) ainsi qu'à l'embauche d'un cadre commercial et de trois assistantes commerciales ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " trois VRP (…) témoignent de ce que ce que le motif principal qui a été invoqué par la direction lors de l'assemblée générale des 7 et 8 octobre 2004 était le salaire trop élevé de certains VRP (…) ce motif étant confirmé par le fait que le pourcentage de commissionnement sur la nouvelle gamme de produits allait être réduit ", sans s'expliquer sur les éléments susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4° / que l'employeur soulignait qu'il était confronté depuis le début de l'année 2004 à une flambée du prix des matières premières (plastique, acier, inox et bois) en raison de la demande croissante des pays émergents, à une concentration de ses clients revendeurs (rachats de dépôts par des groupes tels que Point P, Réseau Pro, Loxam …) ainsi qu'au regroupement d'indépendants sous des enseignes nationales (telles que Tout Faire, Big Mat, Gedimat …) qui mettent les fournisseurs de plus en plus en concurrence, quand ils ne font pas du sourcing à l'étranger et en particulier en Asie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5° / qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en affirmant, pour dire le motif économique non établi, que la restructuration de la société ne peut être la cause de licenciement pour motif économique que si l'entreprise connaît des difficultés économiques réelles et que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ne mettait pas en péril la société, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le motif du licenciement était " une réorganisation du service commercial nécessitée par la sauvegarde de la pérennité de l'entreprise ", la cour d'appel qui a, sans dénaturer la lettre de licenciement, ni devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation retenu, au vu des pièces produites devant elle, l'absence de menace pesant sur la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que seuls les éléments de calcul de cette indemnité sont discutés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui soutenaient qu'au regard de pièces versées aux débats, le salarié avait, à la suite de la rupture de son contrat de travail, démarché la même clientèle pour le compte de la société Roger Mondelin, entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société française d'outils professionnels Sofop Taliaplast à payer à M. X... la somme de 91 505, 26 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société française d'outils professionnels Sofop Taliaplast.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 50. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1. 800 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE tel qu'il résulte de la lettre de licenciement ce motif est donc une réorganisation du service commercial nécessitée par la sauvegarde de la pérennité de l'entreprise, étant précisé par ailleurs par l'employeur que la réorganisation s'expliquait de la façon suivante « nous avons constaté que des familles de produits ou des produits étaient partiellement oubliés dans vos démarches commerciales alors que nous augmentons le nombre de références catalogue... et créons pour 2005 une nouvelle gamme, nous enregistrons des sollicitations de plus en plus fréquentes des clients … Dans ce contexte il nous est imposé de rester de plus en plus compétitif sur toutes les gammes. D'ailleurs les remarques des VRP sur le manque de temps pour visiter la clientèle ainsi que l'accueil très favorables des décideurs dans notre projet nous conforte dans le bien fondé de cette décision » ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail et de l'interprétation jurisprudentielle actuellement acquise qui en a été faite, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle a été effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques prévisibles et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la société SOFOP soutient que tel était le cas et qu'elle s'est trouvée contrainte pour sauvegarder la pérennité de l'entreprise, et malgré une situation financière saine, d'anticiper des difficultés ultérieures prévisibles en réorganisant le service commercial pour l'adapter à l'évolution de son marché ; qu'elle déclare avoir constaté que des familles de produits ou des produits étaient partiellement oubliés dans les démarches commerciales alors que la société augmentait le nombre de références à son catalogue, que les clients sollicitaient de plus en plus des visites rapprochées alors que les VRP invoquaient leur manque de temps pour visiter l'ensemble de la clientèle, que le pourcentage de clients non visités augmentait (43 % au niveau national en 2004) surtout pour les clients éloignés du secteur, ce qui était le cas des clients du Gard et du Vaucluse pour monsieur X... qui habitait le Var ; qu'elle fait également valoir qu'elle se trouvait exposée, dans son secteur d'activité, à une concurrence de plus en plus grande surtout d'origine asiatique dans les secteurs de l'outillage et de la protection ; qu'elle soutient que son objectif de réorganisation-passer de 13 à 18 technico commerciaux avec redécoupage des secteurs-réalisé à un moment opportun puisque la société a profité d'une situation saine pour adapter ses structures au marché, s'est révélé bénéfique pour l'emploi ; que la modification du contrat de travail de monsieur X... se justifiait au regard de cette réorganisation et son refus d'accepter toute modification a légitimement motivé son licenciement ; que Monsieur X... estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la restructuration du service commercial était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que malgré l'évocation d'une concurrence étrangère il n'est pas démontré que la société SOFOP était mise en danger par cette évolution ; qu'il ajoute qu'il n'est pas admissible que l'on puisse proposer à un V. R. P. performant (ce qu'il était) une diminution de ses revenus pour assurer le développement de l'entreprise ; qu'il résulte aussi bien des pièces produites que de l'aveu même de l'employeur, que l'entreprise ne subissait aucune difficultés économiques, sa situation financière étant saine à la date où la réorganisation du service commercial a été décidée ; que s'il est acquis qu'une restructuration est possible dans ce contexte, la démonstration de ce que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à fortiori sa pérennité, justifiait cette restructuration avec ses conséquences (modification des contrats de travail et licenciements), s'avère d'autant plus rigoureuse ; qu'en l'espèce celle-ci a été annoncée aux salariés commerciaux lors d'une assemblée générale s'étant déroulée sur 2 jours (les 7 et 8) au mois d'octobre 2004 ; que trois VRP, messieurs Y...
Y... et Z..., témoignent de ce que ce que le motif principal qui a été invoqué par la direction à cette date était le salaire trop élevé de certains VRP (la direction commerciale ayant souligné qu'ils n'étaient pas des « ingénieurs commerciaux » mais de simples représentants), ce motif étant confirmé par le fait que le pourcentage de commissionnement sur la nouvelle gamme de produits allait être réduit (1 % contre 2 %) ; qu'un des autres motifs invoqués était l'insuffisance de prospection et de visites par les VRP de leur clientèle ; que pour confirmation l'employeur a demandé aux VRP-et en particulier à monsieur X... par courrier du 20 octobre 2004- de justifier d'une liste de clients non visités, ce à quoi monsieur X... a répondu le 25 octobre ; que le motif d'insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par le VRP, motif qui a été repris dans la lettre de licenciement, est cependant un motif personnel de licenciement et non un motif économique ; qu'il ne peut justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP ; qu'aucun autre élément justificatif de ce que ce nouveau découpage permettait de sauvegarder la pérennité de l'entreprise n'est apporté ; que l'employeur a, s'agissant en particulier de monsieur X..., déclaré dans la lettre de licenciement que le nouveau secteur proposé étant plus restreint cela lui aurait permis d'améliorer ses conditions de travail et familiale ; que cette motivation n'a bien sûr rien d'économique ; que la société soutient enfin que la compétitivité et même la pérennité de l'entreprise était mise en péril par la concurrence en particulier chinoise ; que cette affirmation n'est nullement démontrée par les pièces produites : liste des concurrents de SOFOP dans le monde, article du journal « Les échos », catalogue des exposants à différents salons nationaux ou internationaux, qui ne font ressortir que la réalité d'une concurrence, devenue normale dans le cadre économique mondial actuel, entre les entreprises exerçant la même activité (en l'espèce outillage du bâtiment et en particulier casques de chantier pour la Chine) ; que la société SOFOP ne fait donc pas la démonstration de ce que la réorganisation du service commercial ayant entraîné consécutivement la modification des contrats de travail des commerciaux, était justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Monsieur X... n'a obtenu que six mois de salaire à titre de dommages et intérêts, alors qu'il réclame 24 mois, au motif qu'il avait retrouvé un emploi peu de temps après la fin de son préavis, ce qui n'est pas discuté ; que la seule justification d'un préjudice excédant les six mois incompressibles auxquels monsieur X... pouvait prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, résulte de la réduction de sa rémunération chez son nouvel employeur ; que l'indemnisation de ce préjudice permet d'élever à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts qui devront lui être payés :
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, si elle faisait état de l'existence de clients et prospects peu ou pas visités sur le secteur de Monsieur X..., précisait immédiatement que « ce problème étant commun à l'ensemble des VRP de la société » et rappelait d'ailleurs « les remarques de plus en plus pressantes des VRP sur le manque de temps pour visiter l'ensemble de la clientèle et les prospects » ; qu'était donc invoquée un motif non inhérent à la personne du salarié pris d'une insuffisance de visite et de prospection de leur clientèle par les VRP de la société et non par Monsieur X... seulement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était l'« insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par le VRP », pour en déduire qu'il s'agissait d'« un motif personnel de licenciement et non (d') un motif économique » et qu'il « ne peut justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de prospection et de visites par les VRP de leur clientèle, ayant pour origine leur manque de temps pour visiter l'ensemble de la clientèle et les prospects, constitue un motif économique et non personnel de licenciement et justifie la réorganisation du service commercial consistant à redécouper les secteurs de prospection et notamment à en réduire l'étendue ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le motif d'insuffisance de prospection ou de visite de la clientèle par les VRP était un motif personnel de licenciement et non un motif économique et qu'il ne pouvait justifier une réorganisation générale du service commercial pas plus qu'un redécoupage des secteurs des VRP, la cour d'appel a alors violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QUE l'employeur, afin de démontrer que son objectif n'était nullement la réduction des rémunérations de ses commerciaux, soulignait, preuves à l'appui, que la masse salariale avait augmenté de 14 % en 2005 et que le chiffre d'affaires et donc la rémunération des VRP ayant accepté la réduction de leur secteur de prospection avaient également augmenté en 2005 et en 2006 (conclusions d'appel, p. 7-8 et prod. 13 à 22) ; qu'il rappelait par ailleurs que le nouveau découpage des secteurs avait conduit à l'augmentation du nombre de VRP (passant de 13 à 18) ainsi qu'à l'embauche d'un cadre commercial et de trois assistantes commerciales (conclusions, p. 9) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « trois VRP (…) témoignent de ce que ce que le motif principal qui a été invoqué par la direction lors de l'assemblée générale des 7 et 8 octobre 2004 était le salaire trop élevé de certains VRP (…) ce motif étant confirmé par le fait que le pourcentage de commissionnement sur la nouvelle gamme de produits allait être réduit », sans s'expliquer sur les éléments susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur soulignait qu'il était confronté depuis le début de l'année 2004 à une flambée du prix des matières premières (plastique, acier, inox et bois) en raison de la demande croissante des pays émergents, à une concentration de ses clients revendeurs (rachats de dépôts par des groupes tels que Point P, Réseau Pro, Loxam …) ainsi qu'au regroupement d'indépendants sous des enseignes nationales (telles que Tout Faire, Big Mat, Gedimat …) qui mettent les fournisseurs de plus en plus en concurrence, quand ils ne font pas du sourcing à l'étranger et en particulier en Asie (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE la restructuration de la société ne peut être la cause de licenciement pour motif économique que si l'entreprise connaît des difficultés économiques réelles et non pas pour permettre un plus grand développement de l'entreprise ; que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ne mettait pas en péril la société ; qu'en conséquence, le motif économique n'est pas établi ;
5. ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en affirmant, pour dire le motif économique non établi, que la restructuration de la société ne peut être la cause de licenciement pour motif économique que si l'entreprise connaît des difficultés économiques réelles et que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ne mettait pas en péril la société, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 91. 505, 26 à titre d'indemnité de clientèle et 1. 800 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a reçu une indemnité de clientèle dont il conteste le montant (29 200 euros) et le calcul opéré par l'employeur, en faisant valoir que le calcul objectif était de prendre le montant des commissions perçues pendant la dernière année, de le multiplier par deux et de déduire ensuite le montant qu'il a déjà reçu ; que l'employeur conteste l'évaluation forfaire demandée par le VRP et justifie les critères qu'elle a retenus pour déterminer l'IC qu'elle a payée : prise en compte du chiffre d'affaire du secteur du représentant à son arrivée 1 036 128, chiffre d'affaire du secteur au 31 décembre 2004 2 008 243, réduction de 25 % correspondant à la part de l'employeur dans l'augmentation du chiffre d'affaire réalisé sur le secteur ; qu'en réglant une indemnité de clientèle à monsieur X... l'employeur a nécessairement admis que ce dernier réunissait les conditions prévues par l'article L. 751-9 du code du travail pour pouvoir y prétendre ; que seuls les éléments du calcul de cette indemnité sont discutés ; que force est de constater que l'employeur ne justifie pas des éléments qui lui ont permis d'une part de déterminer la progression du chiffre d'affaire du secteur – le chiffre d'affaire de 1 036 028 invoqué à la date d'arrivée du commercial n'est en effet pas justifié-, d'autre part de réduire encore ce chiffre d'affaire de 25 % au motif d'une participation de l'employeur dans cette progression dont il n'est nullement justifié ; que l'évaluation effectuée par le VRP sur la base de la dernière année de commissionnement x deux doit donc être admise ; qu'elle correspond à l'évaluation généralement effectuée-à défaut d'éléments plus précis de calcul-par les juridictions ; qu'il sera donc fait droit à la demande de monsieur X... en paiement d'un complément d'indemnité de clientèle ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les tableaux des chiffres d'affaires réalisés par les VRP de la société de 1998 à 2005 ce qui permettait de déterminer le chiffre d'affaires au jour de l'arrivée de Monsieur X... en 1999 ; qu'en affirmant que le chiffre d'affaire de 1 036 028 invoqué à la date d'arrivée du commercial n'était pas justifié, sans examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait que le VRP n'a pas droit à l'indemnité de clientèle lorsqu'il continue, pour le compte d'un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des produits similaires, et soulignait qu'en l'espèce, Monsieur X..., engagé trois mois après la fin de son préavis par la société ROGER MONDELIN, principal concurrent de son ancien employeur, pour travailler dans le secteur qu'il avait refusé lorsqu'il travaillait pour la société SOFOP, continuait de prospecter la même clientèle qu'il démarchait lorsqu'il était au service de cette dernière et lui présentait les mêmes produits (conclusions d'appel, p. 5 et 16 ; prod. 23 à 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le juge doit déterminer le montant de l'indemnité de clientèle en recherchant concrètement l'importance du préjudice réel subi par le VRP et non par application d'une règle forfaitaire ; qu'en retenant l'évaluation effectuée par le VRP « sur la base de la dernière année de commissionnement x deux » au prétexte qu'elle correspond à l'évaluation généralement effectuée, à défaut d'éléments plus précis de calcul, par les juridictions, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail.
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