Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
3ème chambre - A.R.I.
ORDONNANCE DU 07 novembre 2023
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DA
Minute n° 23/00302
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 12-23-143
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
APPELANTS
S.A. ICF HABITAT NORD EST, en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira GHEMARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier ;
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, Mme [K] [Y] et M. [U] [D] ont interjeté appel le 2 juin 2023 de l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi,observation, ni justifié être dispensés du versement du timbre fiscal, leur avocat ayant indiqué être sans nouvelle de ses clients et ne pouvoir s'acquitter du timbre fiscal.
La SA ICF Habitat Nord-Est, intimée, n'a formé aucun appel incident et a sollicité la condamnation des appelants aux dépens et à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel et de condamner Mme [K] [Y] et M. [U] [D] aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [K] [Y] et M. [U] [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] et M. [U] [D] à verser à la SA ICF Habitat Nord-Est la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] et M. [U] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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