Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-86.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.629
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :- B... Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 19 novembre 1996, qui, pour transport, mise en circulation et détention en vue de la mise en circulation de billets de banque français et étrangers contrefaits, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction pour une durée de 5 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132 et 139 anciens du Code pénal, 442-2, alinéa 1, 442-1, alinéa 1, 442-11, 442-13, 131-26, 131-27, 131-31 du même Code, 22 et 36 du Code des instruments monétaires, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gaëtan B... coupable de délits de transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de cinq années ;
" aux motifs qu'il est constant que Felipe de A... a admis avoir procuré les billets de banque contrefaits de monnaie ayant cours légal dont la découverte et la saisie, à l'origine des poursuites, ont valu à Roger Y... et à Véronique et Marcel C... des condamnations passées en force de chose jugée des chefs de transport et détention en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaite ;
que si Felipe de A... a maintenu ses déclarations précédentes, pour ce qui concerne son propre rôle, déclarations confortées par celles de Roger Y..., il est en revanche revenu sur celles par lesquelles il a mis en cause, de façon réitérée, Gaëtan B... comme étant celui qui avait confié une importante quantité de fausse monnaie à Marius X... en vue de sa mise en circulation, se limitant, selon ses explications fournies à l'audience des débats, à soutenir que Marius X... lui avait demandé de conserver une enveloppe remise par un inconnu et contenant de faux billets, ceux-là même qu'il remettra à son tour à Roger Y... et qui seront finalement découverts entre les mains de Marcel C... ;
que Felipe de A... s'est ainsi tenu aux explications qu'il a fournies lors de sa confrontation avec Gaëtan B... au cours de laquelle il a soutenu ne pas connaître ce dernier qu'il n'aurait jamais rencontré auparavant mais qu'à ce stade, Felipe de A... n'a pas été en mesure d'expliquer de façon satisfaisante, comment il a été précédemment à même de donner des précisions qui s'avéreront exactes sur la physionomie très particulière de Gaëtan B..., qu'il disait être à l'origine du trafic de fausse monnaie et comment il a été capable de surcroît, de le reconnaître formellement sur un cliché photographique d'une fidèle ressemblance ; qu'il n'explique pas avec plus de cohérence l'envoi par ses soins le 21 octobre 1993, sous le nom de Marius X..., d'un mandat de 2 000 francs à " Ricardo Z... ", nom d'emprunt utilisé alors par Gaëtan B... ;
qu'en réalité, les indications fournies antérieurement par Félipe de A... se sont avérées exactes chaque fois qu'il a été possible de les vérifier ;
que, d'une manière générale, elles sont demeurées conformes aux déclarations de Roger Y... pour ce qui concerne la participation de ce dernier aux faits de la cause ;
qu'elles se vérifient également quant à la réalité de l'envoi en Espagne du mandat de 2 000 francs à l'adresse de Gaëtan B... ;
qu'elles sont largement confortées par l'éclairage que leur confère l'enregistrement de la communication téléphonique passée par Gaëtan B... à Marius X... le 22 octobre 1993, au lendemain de la réception du mandat de 2 000 francs, dont il est fait très clairement état en relation, avec la perte pour Gaëtan B... de " deux tonnes de monnaie " ;
que, certes, à cet égard, Gaëtan B... a tenté d'expliquer de façon confuse qu'il s'agissait d'un prêt assorti de lourds intérêts qu'il aurait consenti par l'intermédiaire de Marius X... ;
que, cependant, loin de confirmer cette explication, ce dernier a affirmé et maintenu à l'audience qu'il ne connaissait pas Gaëtan B..., alors pourtant qu'une perquisition effectuée à son domicile a permis d'y découvrir l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci à Murcia (Espagne) ; qu'au vu de ce qui précède, il apparaît qu'il existe, en l'espèce, des éléments de preuve suffisants qui commandent de retenir la culpabilité des trois prévenus ;
que c'est donc par une exacte analyse des éléments du débat que le tribunal a déclaré Felipe de A... et Marius X..., coupables des faits poursuivis ;
qu'en revanche, le jugement déféré, qui a renvoyé Gaëtan B... des fins de la poursuite, sera réformé ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il précise les faits qu'il considère comme établis et constate tous les éléments constitutifs de l'infraction, que l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il résulte des déclarations de Felipe de A... que Gaëtan B... avait confié une importante quantité de fausse monnaie à Marius X... en vue de sa mise en circulation, de l'envoi en Espagne par ce dernier à Gaëtan B... d'un montant de 2 000 francs et de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Felipe de A... et Gaëtan B... faisant état d'une perte pour ce dernier de " deux tonnes de monnaie " ;
que ce dernier était à l'origine du trafic de fausse monnaie ;
que, faute d'énoncer les faits servant de base légale à l'application de la loi pénale, et constater l'existence des éléments constitutifs des infractions retenues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision laquelle est entachée d'un défaut de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles 4, 132 et 139 de l'ancien Code pénal, et 112-1 du nouveau Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu que Gaëtan B..., déclaré coupable de transport, de mise en circulation et de détention en vue de la mise en circulation de billets de banque contrefaits, infractions commises en mai et juin 1993, a été condamné par l'arrêt attaqué, notamment, à la peine complémentaire d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
Mais attendu qu'en prononçant une telle peine complémentaire, non prévue par les articles 132 et 139 anciens du Code pénal, applicables lors de la commission des faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 novembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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