Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.466
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :
1 / de la société Acrymat, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de M. Gérard Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Acrymat, demeurant ...,
3 / de Mme Pascale Y..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Acrymat, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 20 décembre 1994 en qualité de directeur par la société Acrymat, à laquelle il a cédé, le même jour, les parts de la société BIPE dont il était gérant, a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996) d'avoir sursis à statuer sur la demande formée contre son employeur pour obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, jusqu'à décision de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par la société Acrymat, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les juges saisis d'une demande relative aux conditions de la rupture d'un contrat de travail sont tenus, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard de ceux énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent définitivement les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir annoncé à divers membres du personnel qu'il avait reçu pour eux des lettres de convocation à un entretien préalable alors que la concertation avec les représentants du personnel n'avait pas été engagée, attitude qui avait conduit le personnel à commencer un mouvement de grève ; que, dès lors, il appartenait seulement aux juges saisis de rechercher si le grief énoncé revêtait le caractère de faute lourde invoquée ; qu'en s'y refusant dans l'attente de la décision du juge pénal sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du
Code du travail ; alors que, en second lieu, l'obligation de surseoir à statuer ne s'impose au juge civil que si les poursuites dont il est fait état offrent un certain rapport de dépendance avec la demande dont il est lui-même saisi ; qu'en l'espèce, la plainte du 9 novembre 1995 visait des faits situés en 1994 et révélés avant mai 1995, relatifs à la cession des parts de la société BIPE et antérieurs au contrat de travail, lequel avait été signé le 20 décembre 1994, avec prise d'effet au 2 janvier 1995 ; que les indemnités réclamées par le salarié découlaient de l'exécution non contestée de la prestation de travail et des conditions de la rupture du contrat ; que, dès lors, en décidant de surseoir à statuer sur les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'action publique mise en mouvement tend à démontrer une fraude entachant la cession des parts de la société BIPE et de nature à affecter la validité du contrat de travail concomitant, dont la société Acrymat a invoqué la nullité ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que l'existence même des relations contractuelles entre les parties est subordonnée à la solution de l'instance pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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