Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 7
N° RG 24/03506 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U36C
DÉBITEUR :
[O] [P]
M. [O] [P]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D'OISE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [P]
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIME :
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2023, M. [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 21 septembre 2023, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 402,30 euros, la commission a prévu un rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts avec un effacement partiel à l'issue des mesures.
M. [O] [P] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [O] [P].
Fixé le montant du passif pour les besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement de M. [O] [P] à la somme mensuelle de 620 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts.
Dit que les dépens exposés par les parties resteraient à leur charge.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la décision a été notifiée à M. [O] [P].
Suivant déclaration du 24 mai 2024, M. [O] [P] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
M. [O] [P], partie appelante, a comparu. Il a expliqué qu'il avait reçu notification du jugement dont appel le 14 mai 2024 et soutenu que son appel était en conséquence recevable.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise, seul créancier, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le jugement dont appel a été notifié à M. [O] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel. Le débiteur a formé appel le 24 mai 2024.
L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare l'appel de M. [O] [P] irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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