Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1344 F-D
Pourvoi n° A 17-16.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Eiffage travaux publics Ouest,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage route Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société Eiffage route Ouest (l'employeur), a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), le 13 mai 2008, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une épicondylite et d'une épitrochléite du bras droit ; que la caisse lui ayant opposé un refus, M. Z... a saisi la commission de recours amiable qui a accueilli son recours par une décision du 5 février 2009, portée à la connaissance de l'employeur par la caisse par lettre recommandée reçue le 26 février 2009 ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme étant forclose la demande de l'employeur, l'arrêt retient en substance que l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi à peine de forclusion, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ; qu'il s'ensuit que la notification régulière de la décision motivée de la commission de recours amiable à l'employeur fait courir à son encontre le délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ce même s'il n'a pas été à l'origine de la saisine de la commission de recours amiable ; que la notification régulière et complète de la décision de la commission de recours amiable a placé la société Eiffage en situation de saisir en temps utile le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours juridictionnel à l'encontre de cette décision, ce qu'elle s'est abstenue d'engager malgré un rappel de cette faculté par courrier du 7 avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Eiffage route Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST au motif de la forclusion,
AUX MOTIFS QUE « La procédure d'instruction a été menée dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale antérieures au décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009. La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST fait valoir que jusqu'à l'adoption de ce décret, le code de la sécurité sociale n'organisait pas de notification à l'employeur des décisions de prise en charge des maladies professionnelles à la charge de la caisse au terme de la procédure d'instruction de la déclaration formulée par le salarié. Elle affirme également que l'employeur n'était pas tenu par un délai de recours particulier pour contester la décision de la caisse statuant sur la prise en charge de la pathologie déclarée. Si ces allégations sont fondées, elles ne présentent qu'un intérêt limité pour la résolution du litige dès lors que n'est pas discutée la question du caractère définitif à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse du 8 septembre 2008 mais de celle de la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2009. Sur ce point, il est constant que M. Yann Z..., qui y avait d'ailleurs seul intérêt, a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable. Cependant, l'employeur en a été informé par courrier du 13 octobre 2008, reçu au plus tard le 17 octobre suivant selon le timbre figurant sur la copie de la pièce versée au débat par l'appelante (sa pièce 7). Ce courrier l'a informé de ce que la commission de recours amiable allait étudier la demande en fonction des éléments qui seraient portés à sa connaissance et que la décision lui serait opposable. Il l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours. Le 5 novembre 2008, la caisse a adressé à l'employeur une lettre de M. Yann Z... et deux certificats médicaux dont un du médecin du travail (pièce 9 à 12 de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST). Bien que n'ayant aucune obligation en ce sens, il convient donc de constater que la caisse a en l'espèce informé l'employeur de la contestation formée par son salarié devant la commission de recours amiable et lui a adressé les pièces transmises par ce dernier. Le recours a été examiné par la commission de recours amiable le 5 février 2009, ce qui permet de considérer que l'employeur a ainsi pu disposer d'un temps largement suffisant pour faire valoir le cas échéant ses observations. La caisse a notifié à l'employeur une copie de la décision de la commission de recours amiable par courrier du 24 février 2009, ensemble reçu au plus tard le 26 février suivant selon le timbre figurant sur la copie de la pièce versée au débat par l'appelante (sa pièce 13).
La notification a précisé le délai et la forme du recours et a mentionné la juridiction compétente devant laquelle l'exercer. Une nouvelle notification est intervenue par courrier du 4 mars 2009, indiquant cette fois par erreur la possibilité de saisir la commission de recours amiable. Par courrier adressé à la commission de recours amiable le 18 mars 2009, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST a fait part de ses plus vives réserves à la reconnaissance à son encontre du caractère professionnel de la pathologie présentée par M. Yann Z... » (pièce appelante nº15). En réponse, et par courrier du 7 avril 2009 reçu le lendemain (pièce appelante nº 16), le secrétariat de la commission de recours amiable a informé la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST que le dossier avait été examiné et ne pouvait être présenté une seconde fois. Il lui a également rappelé les termes de la notification du 24 février 2009 mentionnant la voie de recours à exercer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois si elle n'était pas d'accord avec la décision. À cette date, le délai de recours de deux mois prévu par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, n'était pas encore expiré. En l'état de ces éléments, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST disposait d'un délai de deux mois échéant le 26 avril 2009 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de sorte qu'en application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, elle devait être déclarée irrecevable en son recours formé le 13 juillet 2011. La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST soutient que le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune intervention des parties autre que celle du requérant à la procédure initiée devant la commission de recours amiable et qu'il n'organise aucune possibilité de mise en cause ou d'information de l'employeur dans le cadre de la procédure suivie devant cette commission saisie par le salarié. Elle allègue également que la notification à l'employeur d'une décision de la commission de recours amiable suite à un recours du salarié, mentionnant la voie de recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, est privée de base réglementaire et n'a aucune portée. Cependant, si la décision de la caisse n'avait pas à être notifiée à l'employeur et n'a été portée à sa connaissance que pour sa seule information, la décision motivée de la commission de recours amiable devait être notifiée aux intéressés aux termes de l'article R.142-4 du code de la sécurité sociale. Cela comprenait l'employeur même s'il n'est pas l'auteur de la réclamation. L'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi à peine de forclusion, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6. Il s'ensuit que la notification régulière de la décision motivée de la commission de recours amiable à l'employeur fait courir à son encontre le délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ce même s'il n'a pas été à l'origine de la saisine de la commission de recours amiable. Il importe peu à cet égard que l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale limiterait au seul intéressé, soit donc à l'auteur de la contestation devant la commission de recours amiable, la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en l'absence de décision rendue par la commission dans le délai d'un mois de sa saisine. En effet, tandis que l'article R.142-4 du code de la sécurité sociale vise comme en l'espèce l'hypothèse d'une décision motivée donc explicite de la commission de recours amiable, l'article R.142-6 du même code vise au contraire celle de l'absence de décision dans le délai d'un mois, que le règlement assimile à une décision de rejet de la contestation. Ces deux situations distinctes appellent logiquement des conséquences différentes. En effet, la caisse n'a aucune obligation légale ou réglementaire d'informer les autres intéressés de l'existence d'une contestation devant la commission de recours amiable. Contrairement au requérant, qui connaît nécessairement la date de sa contestation, les autres intéressés peuvent donc ne pas en avoir connaissance. Il est en conséquence logique que l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale ne les vise pas. Au demeurant, même à l'encontre de l'auteur de la contestation, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient également la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, la raison pour laquelle l'employeur ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement de la caisse en l'absence d'information à son égard au cours de la procédure devant la commission de recours amiable tient non pas à la prétendue impossibilité légale de mettre en cause ou d'informer l'employeur devant cette commission mais au fait, constamment réaffirmé, d'une part, que la procédure n'a aucun caractère juridictionnel devant cette commission, qui n'est pas une juridiction, et, d'autre part, que l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision. La notification régulière et complète de la décision de la commission de recours amiable a placé la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST en situation de saisir en temps utile le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours juridictionnel à l'encontre de cette décision, ce qu'elle s'est abstenue d'engager malgré un rappel de cette faculté par courrier du 7 avril 2009. Compte tenu de l'erreur de la caisse sur l'indication de la voie de recours indiquée dans son courrier du 4 mars 2009, il y a lieu de considérer qu'un nouveau délai de deux mois pour contester la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a commencé à courir le 8 avril 2009, date de réception par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST du courrier de la caisse du 7 avril précédent la renvoyant sur ce point de la voie de recours à engager, à son premier courrier du 24 février 2009. Enfin, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST oppose sans pertinence le principe d'indépendance entre les rapports entre la caisse et l'employeur et entre la caisse et l'assuré. Ce principe signifie que la décision rendue sur le recours exercé par l'employeur contre une décision de prise en charge de l'accident est inopposable au salarié non partie à l'instance et, réciproquement, que la décision de refus de prise en charge de l'accident, devenue définitive dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ne peut être remise en cause par une décision gracieuse ou contentieuse rendue entre le salarié et la caisse. Or, contrairement à ce que soutient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle n'étant, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, envoyée que pour information à l'employeur, la décision de refus de prise en charge du 8 septembre 2008 n'avait donc acquis aucun caractère définitif dans les rapports entre la caisse et l'employeur au jour du recours de M. Yann Z... devant la commission de recours amiable ni davantage au jour de la décision de cette dernière du 5 février 2009. Outre que les dispositions d'une circulaire, qui n'a pas de nature réglementaire, ne sauraient lier la cour, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST met vainement en avant les termes de la circulaire DSS du 21 août 2009. Cette circulaire a en effet apporté des précisions sur les modifications apportées à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles résultant du décret nº2009-938 du 29 juillet 2009, inapplicables à la cause. Or, ces nouvelles dispositions ont imposé la notification à l'employeur des décisions de la caisse statuant sur la prise en charge, ladite notification étant depuis le décret précité de nature à leur conférer un caractère définitif à l'égard de ce dernier. Contrairement à ce que soutient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST, il n'existe enfin aucune atteinte à un prétendu principe d'égalité de traitement des administrés devant la loi, allégué au motif que le salarié conserverait au contraire de l'employeur le bénéfice d'une prise en charge de sa pathologie déclarée en cas de recours de ce dernier devant la commission de recours amiable. En effet, leur situation n'est pas identique. D'une part, il a été rappelé que dans le régime antérieur au décret nº2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de la caisse statuant sur la prise en charge de la maladie déclarée n'était pas notifiée à l'employeur mais était au contraire notifiée à l'assuré, faisant courir le délai de deux mois prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale au terme duquel, faute de saisine de la commission de recours amiable, la décision de la caisse devenait définitive à son égard. Le principe d'indépendance entre les rapports entre la caisse et l'employeur et entre la caisse et l'assuré justifiait donc que l'éventuelle contestation de l'employeur reste sans influence sur les droits de l'assuré résultant d'une décision de la caisse devenue définitive à son égard. D'autre part, l'opposabilité des conséquences notamment financières de la décision de la caisse à l'employeur ne se conçoit, par hypothèse même, qu'en présence d'une décision de prise en charge de la maladie déclarée. Cela justifie qu'il puisse et doive pouvoir contester une telle décision s'il veut échapper à ces conséquences. A l'inverse, le bénéfice pour l'assuré de la prise en charge par la caisse de sa maladie au titre de la législation professionnelle peut exister indépendamment de toutes conséquences financières pour l'employeur, ce qui explique qu'il n'a pas à être concerné par la contestation de la décision de prise en charge formée par l'employeur devant la commission de recours amiable. La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados par requête postée le 13 juillet 2011, soit plus de deux mois après la réception par elle du courrier précité de la caisse du 7 avril 2009. Sous cette réserve tenant à la date d'échéance du délai réglementairement prévu pour contester la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2009, c'est donc d'une manière fondée que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé irrecevable le recours de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST. La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST sera condamnée à payer à la caisse la somme complémentaire de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d'appel » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Le 13 mai 2008 M. Z... a établi une déclaration de maladie professionnelle se référant à un certificat médical initial du 10 mai 2008 indiquant au titre des constatations détaillées concernant le membre supérieur droit «épicondylite et épitrochléite + canal Guyon. » Le 20 juin 2008 la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, sans préciser de quelles pathologies il s'agissait, ainsi qu'un rapport à compléter, à savoir un questionnaire «activité professionnelle» portant sur l'épitrochléite et l'épicondylite, auquel il a été répondu le 11 juillet 2008. Le 8 septembre 2008 la CPAM de Vendée a notifié à M. Z... une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle. Ce dernier a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 13 octobre 2008 la commission de recours amiable a informé l'employeur de ce recours formé contre la maladie constatée le 10 mai 2008, en lui précisant que sa décision lui sera opposable. Ce courrier a été reçu par la société BIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD OUEST comme l'atteste son tampon d'enregistrement (sa pièce n° 7). Par décision du 5 février 2009, notifiée le 24 février 2009 et reçue le 26 février par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD OUEST (voir sa pièce n° 13), la commission de recours amiable a décidé de reconnaître le caractère professionnel des affections déclarées dans le certificat médical du 10 mai 2008, en lui précisant qu'elle pouvait la contester dans un délai de deux mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui n'a pas été fait. Par lettre du 4 mars 2009, reçue le 6 mars 2009, le service risques professionnels de la caisse a informé la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST qu'après la décision de la commission de recours amiable la maladie professionnelle de M. Z... était prise en charge. En réalité, cette « notification d'une nouvelle décision » ne pouvait être que celle de la commission de recours amiable dans la mesure où la caisse est tenue de l'exécuter, étant précisé que ladite commission Pavait elle-même valablement notifié avec l'indication de la seule voie de recours possible, celle de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois (lettre du 24 février 2009 reçue le 26 février 2009). Ainsi, le courrier du 4 mars 2009 de la caisse était dépourvu de tout effet, l'indication d'une saisine possible de la commission de recours amiable ne pouvant qu'apparaître erronée, ce que la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST pouvait parfaitement apprécier, ce d'autant que le secrétariat de la commission de recours amiable lui précisait par courrier du 7 avril 2009, en réponse à sa lettre du 18 mars, que le «dossier ayant été examiné par la commission de recours amiable, ne peut pas être présenté une seconde fois à cette commission. Sur la notification de décision correspondante qui vous a été adressée le 24 février 2009, figure la voie de recours du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai de 2 mois, si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision. ». A réception de ce courrier le 10 avril 2009 la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST se trouvait encore dans le délai de recours de deux mois (jusqu'au 26 avril 2009) qui lui était rappelé pour saisir la juridiction de sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, en application dos dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, l'action de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST doit être déclarée irrecevable. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD OUEST, partie perdante, doit être condamnée à payer 300 euros à la CPAM de Vendée » ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2009 faisait suite à une saisine du salarié et qu'elle n'avait pas, à son égard, la valeur d'une notification faisait courir le délai de deux mois pour saisir le TASS ; qu'en jugeant cependant, pour déclarer l'action de l'employeur irrecevable, que « la notification régulière de la décision motivée de la commission de recours amiable à l'employeur fait courir à son encontre le délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ce même s'il n'a pas été à l'origine de la saisine de la commission de recours amiable », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.