Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 18/13551 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5ZS
[W] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. GM
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00366.
APPELANTE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [K] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HARMONIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 prorogé au 25 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] (la salariée) a été engagée le 17 avril 2007 par la SARL Harmonie (la société), exploitant un commerce de lingerie, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 411,96 euros pour 169 heures comprenant quatre heures supplémentaires hebdomadaires, outre une prime de 2% du chiffre d'affaires réalisé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'habillement et des articles textiles.
La société employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 12 novembre 2013 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 novembre 2013 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 28 novembre 2013 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave, à savoir votre comportement déplacé et indécent, au sein de la société créant un trouble caractérisé tant vis-à-vis de la clientèle que de vos collègues de travail.
Ces comportements constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles, de discrétion et bienséance, en votre qualité de vendeuse au sein de notre société.
En effet, le mercredi 6 novembre 2013, aux alentours de 18.45 au sein du magasin Eve, un scandale a eu lieu en présence de deux clientes (mère et fille) qui sont venues vous reprocher devant la clientèle et vos collèges de travail, votre attitude déplacée à savoir le fait que vous aviez séduite le mari de l'une d'elle, Madame [H] [X], lors d'un de ses passages dans le magasin.
Il semblerait que vous ayez sollicité cet homme, qui était venu effectuer un achat au sein du magasin, en lui donnant votre numéro de téléphone portable et en sollicitant communication du sien.
Mme [H] a ainsi livré le 6 novembre dernier au sein du magasin que vous étiez parfaitement informée de son état de santé, celle-ci étant gravement malade et que la relation entretenue avec son époux, avait énormément aggravé la situation.
Ce n'est que par mon intervention et celles de vos collègues de travail que ce scandale n'a pas dégénéré en pugilat, au sein du magasin.
En outre, cet événement violent, a permis à vos collègues de travail et certaines clientes de nous révéler que vous procédiez souvent de la sorte, lors de la visite de clients de type masculin au sein de notre boutique, à savoir que vous sollicitiez leur numéro de téléphone et n'hésitiez pas à les embrasser dans le cou parfois même en présence de leurs épouses.
Certaines clientes nous ont avoué ne plus souhaiter fréquenter notre boutique en votre présence, en raison de ce comportement familier et déplacé.
De plus, d'autres plaintes récentes en suite de cet événement ont permis de révéler que vous aviez une attitude équivoque en cabines avec les clientes, certaines d'entre elles se plaignant de comportements non seulement familiers mais également légers, lors des déshabillages en cabine.
Ces clientes, extrêmement gênées par votre comportement, ne souhaitent plus venir en votre boutique lorsque vous êtes présente.
Vos collègues de travail m'ont également révélées que vous aviez des attitudes d'une légèreté blâmable, à savoir que vous les embrassiez sur la bouche, sans leur accord, parfois en présence de clients et clientes du magasin.
Nous vous rappelons également avoir été contraints par le passé de calmer l'épouse d'un agent commercial collaborant avec notre société, que vous aviez rencontré au sein de celle-ci lors d'un de ses passages en boutique, pour éviter un pareil scandale; en effet, la dite épouse souhaitait en découdre avec vous, une nouvelle fois au sein de notre boutique et en raison de la relation intime que vous aviez avec son mari, qui avait été séduit par vous-même, une nouvelle fois durant vos heures de travail.
S'agissant de vos relations avec vos collègues de travail, certaines se sont plaintes d'attitudes confinant au harcèlement, puisque vous allez jusqu' à leur adresser des SMS en pleine nuit en les invectivant et les injuriant (merci de compléter avec le nom de la salariée qui a reçu des textos de la part de Mme [G] et de préciser les dates).
Enfin, vous avez récemment proféré des propos insultants et moqueurs, envers mon époux Monsieur [M], propos visant à le ridiculiser, et ce récemment auprès d'une commerçante de la Galerie.
Ces attitudes indécentes réitérées, vis-à-vis tant de notre clientèle et de vos collègues de travail, entraînent un sentiment de malaise au sein de notre équipe, et porte gravement atteinte à notre image de marque et au bon fonctionnement de notre société. Vous êtes en effet tenue en votre qualité de vendeuse au sein d'une Boutique de lingerie à une obligation de discrétion et de réserve, votre lieu de travail n'étant aucunement le lieu adéquat pour séduire la clientèle masculine, pas plus que le lieu de gestion des conflits provoqués entre vous-même et les épouses blessées par les relations que vous entretenez avec leurs époux.
Il est évident que ces comportements déplacés et réitérés perturbent grandement le fonctionnement de notre société, ainsi que son image de marque, de nombreuses clientes ne souhaitant plus se rendre en notre magasin, en votre présence.
Enfin, les propos moqueurs et injurieux tenus auprès d'une commerçante voisine, envers mon époux, sont inacceptables et constitutifs d'une nouvelle faute grave.
Votre présence au sein de la société n'est en conséquence plus envisageable.
La mesure de licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier et emporte privation de toute indemnité de préavis et de licenciement'.
La salariée a saisi le 18 décembre 2013 le conseil de Prud'hommes de Cannes d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral distinct et pour irrégularité de la procédure de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts au titre du défaut de portabilité des droits de prévoyance, de condamnation de l'employeur au remboursement des allocations versées à Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Par jugement du 28 juin 2018, après réenrôlement suite à radiation prononcée le 7 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- prononcé la péremption de l'instance à défaut pour la demanderesse d'avoir accompli des diligences interruptives dans un délai de deux ans suivant la décision de la radiation rendue
- dit et jugé que le dossier de Madame [W] [G] est prescrit
- condamné Madame [W] [G] aux dépens.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 9 août 2018 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel : Appel dont les chefs de jugement critiqués sont annexés en pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel',
auquel est joint une annexe rédigée en ces termes :
'Chefs du jugement critiqués:
1er chef de jugement critiqué: contestation du prononcé de la péremption de l'instance.
2ème chef de jugement critiqué : constatation de la prescription du dossier de Madame [W] [G].
3ème chef de jugement critiqué : contestation de la condamnation de Madame [W] [G] aux dépens.
4ème chef de jugement critiqué: Jugement du licenciement pour faute grave de Madame [W] [G] sans cause réelle et sérieuse.
5ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 25.416,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
7ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 6.354 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
8ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 635,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
9ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 4.183,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
10ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité pour défaut de portabilité des droits de prévoyance.
11ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 919,92 euros au titre des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée.
12ème chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 91,99 euros au titre de rappels de congés payés sur mise à pied conservatoire.
13éme chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] la somme de 3.177 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
14éme chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'allocations.
15éme chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations au profit de Madame [W] [G] au titre de l'article 515 du CPC.
16éme chef de jugement critiqué: Jugement de la fixation des intérêts de droit à compter de la
demande en justice et ordonner leur capitalisation.
17éme chef de jugement critiqué: Jugement de la fixation de la moyenne des salaires à la somme de 3.177 euros.
18éme chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [W] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
19éme chef de jugement critiqué: condamnation de la société SARL Harmonie prise en la personne de ses représentants légaux en exercice aux entiers dépens.
La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 21 janvier 2020 et désigné Maître [K] [F], es qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 27 novembre 2020 le président du tribunal de commerce de Cannes a dit que Maître [F], exerçant désormais ses fonctions non plus à titre individuel mais au sein de la SELARL GM, exercera ses mandats dans le cadre de cette société.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2021 Mme [G] demande de:
REFORMER le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé de la péremption de l'instance
REFORMER le jugement critiqué en ce qu'il a constaté la prescription du dossier de Madame
[W] [G];
REFORMER le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Madame [W] [G] aux dépens
Et par conséquent :
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Madame [W] [G] sans cause réelle et sérieuse;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 25.416,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 6.354 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 635,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 4183,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité pour défaut de portabilité des droits de prévoyance;
FIXER au passif de la liquidation de Madame [W] [G] la somme de 919,92 euros au titre des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée; .
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 91,99 euros au titre de rappels de congés payés sur mise à pied conservatoire;
FIXER au passif de la liquidation de payer à Madame [W] [G] la somme de 3.177 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
CONDAMNER la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F], mandataire liquidateur de la société SARL Harmonie au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'allocations;
CONDAMNER la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F], mandataire liquidateur de la société SARL Harmonie à l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations au profit de Madame [W] [G] au titre de l'article 515 du CPC
FIXER les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation;
FIXER la moyenne des salaires à la somme de 3.177 euros;
CONDAMNER la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F], mandataire liquidateur de la société SARL Harmonie à payer à Madame [W] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F], mandataire liquidateur de la société SARL Harmonie aux entiers dépens;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2021 Maître [F] et la SELARL GM, es qualité de mandataire liquidateur de la société Harmonie demandent de :
METTRE hors de cause Maître [K] [F] es qualité dont les fonctions de liquidateur judiciaire de la Société Harmonie ont pris fin;
DONNER ACTE à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Harmonie de son intervention volontaire à la présente procédure;
A titre principal
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la péremption de l'instance à défaut pour la demanderesse d'avoir accompli
des diligences interruptives dans un délai de deux ans suivant la décision de la radiation rendue;
- dit et jugé que le dossier de Madame [G] est prescrit
DEBOUTER en conséquence Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire
JUGER que le licenciement de Madame [G] était justifié pour une faute grave;
DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire
JUGER qu'aucune somme supérieure à 3.111,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne pourra être fixée au passif;
JUGER qu'aucune somme supérieure à 311,19 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ne pourra être fixée au passif;
JUGER qu'aucune somme supérieure à 2.048,71 € au titre de l'indemnité de licenciement ne pourra être fixée au passif;
JUGER que le licenciement de Madame [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse;
DEBOUTER en conséquence Madame [G] de sa demande de fixation au passif de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
REDUIRE dans tous les cas à de plus juste proportion la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [G]
DEBOUTER Madame [G] de sa demande fixation de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande fixation de dommages et intérêts pour défaut de
portabilité des droits de prévoyance ;
JUGER qu'aucune somme supérieure à 829,86 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 82,98 € à titre de rappel de congés payés ne pourront être fixées au passif;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de remboursement des allocations versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'allocations;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue irrégularité de procédure;
Dans tous les cas
JUGER la décision à intervenir sera opposable au CGEA ;
CONDAMNER Madame [G] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2021, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4], intervenant, demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud'hommes de Cannes en date du 28 juin 2018
En conséquence,
DIRE ET JUGER l'instance initiée par Madame [G] en date du 18 décembre 2013 périmée, faute de diligences accomplies dans un délai de deux ans à compter de la décision de radiation en date du 7 mai 2015 ;
DIRE ET JUGER les demandes de la salariée fondées exclusivement sur la rupture du contrat de travail prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Madame [G] fondé;
DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER la rémunération de Madame [G] à la somme brute de 1.837,28 euros;
LIMITER la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.674,56 euros; LIMITER la demande d'indemnité de licenciement à la somme de 2.419,10 euros
DEBOUTER la salariée de ses demandes indemnitaires en l'absence de toute démonstration d'un préjudice;
En tout état de cause,
EXCLURE du champ de la garantie du CGEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2021 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 février 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 5 mai 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2022 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevé d'office.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022.
Dans ses observations ayant pris la forme de conclusions remises au greffe le 30 mai 2022, Mme [G] fait valoir que ne figurent pas parmi les mentions obligatoires du fichier XML visé par l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 l'alinéa 5 de l'article 901 du code de procédure civile et qu'ainsi sa déclaration d'appel qui renvoie à une annexe en fichier PDF comprenant les chefs de jugement critiqués est régulière sans exigence d'une justification d'un empêchement technique.
Dans ses observations remises au greffe le 27 mai 2002 Maître [F] fait valoir que la déclaration d'appel ne contenant pas les chefs de jugement critiqués, lesquels seuls figurent dans une annexe sans qu'il soit justifié d'un empêchement technique, ne produit pas d'effet dévolutif.
Par arrêt avant-dire droit du 29 septembre 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au vu de l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022.
Par message remis au greffe le 16 janvier 2023 l'AGS -CGEA a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler suite à l'avis avant-dire droit.
Mme [G] a remis des observations au greffe le 18 janvier 2023 en faisant valoir que l'avis rendu par la cour de cassation confirme que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle renvoie expressément à une annexe qui comprend les chefs de jugement critiqués sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un empêchement technique.
Par courrier remis au greffe le 19 janvier 2023 le mandataire liquidateur a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler suite à l'arrêt avant-dire droit.
SUR CE
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022- 245 du 25 février 2022 dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, prévoit que l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré;
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte désormais de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code.
En conséquence la cour dit que la déclaration d'appel du 9 août 2018 à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs de jugement critiqué opère dévolution et que la cour est donc saisie de ces chefs.
Sur la péremption
Selon l'ancien article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Le liquidateur soulève une fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance suivie devant le conseil de prud'hommes en ce que la salariée n'a accompli aucune diligence entre l'ordonnance de radiation du 7 mai 2015 et le réenrôlement le 23 août 2017.
A l'appui il soutient que dès lors que le réenrôlement est intervenu postérieurement à l'abrogation de l'article R.1452-8 du code du travail, les anciennes dispositions dérogatoires réservées au contentieux prud'homal ne sont plus applicables et seules trouvent à s'appliquer celles du droit commun de l'article 386 du code de procédure civile.
La salariée conclut au rejet de la fin de non recevoir en faisant valoir que l'article R.1452-8 du code du travail est applicable à la cause dès lors que l'instance a été introduite avant le 1er août 2016 et qu'en l'espèce l'ordonnance radiation n'ayant mis aucune diligence à la charge des parties, l'instance n'est pas périmée nonobstant l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre la radiation et le réenrôlement.
L'AGS CGEA demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'instance périmée, renvoie aux développements du liquidateur tout en invoquant l'existence d'un calendrier de procédure.
En l'espèce la salariée a engagé son action devant le conseil de Prud'hommes le 18 décembre 2013, qui a rendu une ordonnance de radiation le 7 mai 2015. Celle-ci n'a mis à la charge des parties aucune diligence et précisé que l'instance pourra être rétablie sur simple requête.
La salariée a sollicité la remise de l'affaire au rôle par requête du 23 août 2017.
C'est la date de saisine du conseil de Prud'hommes qui détermine le régime applicable, de sorte que l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er août 2016, lui y est applicable l'article R.1452-8 du code du travail, peu important que la demande de réenrôlement soit postérieure à la prise d'effet du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé l'article R.1254-8 du code du travail.
Ainsi, en application des dispositions de ce texte et constat fait de l'absence de diligences mises à la charge des parties, la cour dit que l'instance n'est pas périmée.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance.
Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement
L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose :
'Toute action portant l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit'.
La salariée demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action prescrite et la société ainsi que l'AGS CGEA en demandent la confirmation sans qu'aucune des parties ne fasse de développement dans leurs motifs.
La salariée qui a été licenciée par lettre du 28 novembre 2013, a introduit son action en contestation de la rupture par requête du 18 décembre 2013, soit dans le délai de deux ans, ce dont il résulte que l'action n'est pas prescrite.
En conséquence en infirmant le jugement déféré la cour déclare l'action non prescrite.
Sur la mise hors de cause de Maître [F] à titre individuel au profit de la SELARL GM
En l'état de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 27 novembre 2020, la cour en ajoutant au jugement déféré, met hors de cause Maître [K] [F] en sa qualité de liquidateur exerçant à titre individuel et reçoit l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de Maître [F], es qualité de liquidateur de la société.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement du 28 novembre 2013 dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée un comportement inapproprié et indécent portant atteinte à l'image de la société, à son bon fonctionnement avec une fuite de la clientèle et à la cohésion de l'équipe, matérialisé par les faits suivants:
- une attitude déplacée de la salariée à l'égard d'un client pour avoir sollicité un échange de numéro de téléphone en vue d'une relation, ayant donné lieu le 6 novembre 2013 à un esclandre public avec l'épouse de celui-ci venue au magasin pour lui en faire le reproche;
- un comportement familier et équivoque récurrent avec la clientèle masculine et féminine ainsi qu'avec ses propres collègues de travail;
- une attitude 'confinant au harcèlement' avec certaines collègues en leur adressant des invectives et des injures par SMS en pleine nuit;
- des propos insultants et moqueurs envers l'époux de la gérante visant à le ridiculiser tenus à une commerçante de la galerie marchande.
La lettre de licenciement énonce que ces faits s'insèrent dans le cadre d'un précédent portant sur un incident avec l'épouse d'un commercial venue au magasin pour 'en découdre' avec la salariée du fait d'une relation avec son mari après l'avoir séduit.
A l'appui le liquidateur produit :
- l'attestation de Mme [Y], salariée, qui indique que la salariée 'a eu un comportement soupe au lait avec la clientèle. Il m'est arrivée que rencontrer certaines de ses clientes qui m'ont déclaré ne plus vouloir mettre un pied dans la boutique à cause d'elle. J'ai pu assister à un harcèlement journalier envers ses collègues de travail et repartaient parfois en pleurant';
- l'attestation de Mme [S], cliente, qui affirme 'cliente depuis une vingtaine d'année, j'ai été accueillie par [W], vendeuse dans la boutique Eve, de façon non professionnelle, avec une agressivité et un vocabulaire non approprié pour cet établissement de luxe et de qualité. De ce fait, je suis restée plus d'un an sans le fréquenter';
- l'attestation de Mme [D], salariée, qui rapporte que la salariée 'a créé une mauvaise ambiance dans le magasin et que les clientes se plaignaient de son attitude. Pour ma part elle a été très agressive avec des paroles et des remarques déplacées'.
Au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse la salariée, qui conteste l'intégralité des griefs, fait valoir que:
- les faits du 6 novembre 2013 ne se sont pas déroulés comme l'énonce l'employeur et au surplus celui-ci ne peut invoquer un fait qui relève de sa vie privée, étranger à tout manquement contractuel;
- l'ensemble des griefs comportementaux ne repose sur aucun fait précis et matériellement vérifiable.
La salariée soutient que la procédure de licenciement pour faute grave constitue ainsi l'aboutissement des tentatives de la société de se séparer d'elle et ce, sans indemnité de rupture, après plusieurs propositions de rupture conventionnelle.
L'AGS CGEA indique s'en rapporter aux conclusions du liquidateur lequel justifie selon elle de la gravité des manquements énoncés dans la lettre de licenciement.
Après analyse des pièces du dossier la cour relève que force est de constater que le liquidateur, auquel revient pourtant la charge de démontrer les motifs de faute, se limite à produire trois témoignages dénués de tout élément concret, dont la généralité et la subjectivité du contenu, qui au demeurant ne se rapporte précisément à aucun des faits énoncés, ne mettent pas la cour en mesure d'en vérifier la réalité et ne sont donc pas de nature à établir les griefs énoncés.
Dans ces conditions la cour dit que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d'une faute grave ni susceptibles de conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse.
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré la cour déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base
du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
Ce salaire, au contraire de ce que soutient le liquidateur, comprend tous les éléments de rémunération et ne se limite pas au salaire fixe, lequel s'établit, au vu du seul bulletin de salaire figurant au dossier pour le mois de novembre 2013, tel que produit par la salariée et en l'absence d'attestation Pôle Emploi récapitulant les salaires versés sur les douze derniers mois, à la somme de 1855,17 euros (salaire fixe + heures supplémentaires + prime d'ancienneté reconstituée + commissions).
En conséquence, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 3 710,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 371,03 euros au titre des congés payés afférents et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2° l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Selon l'article R1234-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce la salariée se prévaut des dispositions conventionnelles applicables à l'indemnité de licenciement qui prévoient que 'pour le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/5 du salaire mensuel de référence et ce, dès la première année. A partir de 10 ans de présence, et par année de présence au delà, cette indemnité sera portée à 1/3 du salaire mensuel de référence. Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence'.
La cour constate qu'en deçà de 10 ans d'ancienneté les modalités conventionnelles sont équivalentes aux modalités légales.
En faisant application des principes précités et en tenant compte de l'ancienneté de la salariée, dont le contrat de travail a débuté 17 avril 2007 pour expirer le 28 janvier 2014, soit de 6 ans, 9 mois et 9 jours, d'un salaire qui s'établit à la somme de 1 855,17 euros, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 513,75 euros.
En conséquence, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 2 513,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
3° sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée peut prétendre à une indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, qu'elle invoque sans être contredite, en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée fait valoir au titre de son préjudice l'attitude de la gérante de la société en ce que celle-ci s'est immiscée dans sa recherche d'emploi en la discréditant auprès de son nouvel employeur durant sa période d'essai pour empêcher son recrutement.
Elle produit sa propre main-courante du 3 juin 2014 et les attestations de Mme [I] et de Mme [Z], vendeuses, dont il résulte que la gérante, apprenant l'engagement de la salariée dans la boutique 'Shop 17" située dans la même galerie marchande s'est adressée à son employeur pour l'inciter à ne pas la recruter de sorte que la salariée n'a pas été embauchée à l'issue de sa période d'essai.
Aucun autre élément n'est produit sur sa situation postérieurement à la rupture.
Ainsi eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1855,17 euros), à son ancienneté, à sa capacité à retrouver un emploi, aux explications et pièces fournies sur son préjudice, il apparaît que la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de l'emploi doit être fixée à la somme de 12 000 euros.
En conséquence, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
4° le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce il résulte de ce qui précède que la faute grave n'est pas constituée.
En conséquence la salariée est fondée en sa demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents et ce, pour la somme retenue sur le bulletin de salaire de novembre 2013, soit celle de 919,92 euros et la somme de 91,99 euros pour les congés payés afférents.
En conséquence, la cour fixe la créance détenue par la salariée à l'encontre de son employeur à la somme de 919,92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, celle de 91,99 euros au titre des congés payés afférents et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
5° sur le préjudice distinct
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En application de l'article 1147 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
A l'appui elle fait valoir qu'elle a été écartée brutalement de son emploi, que les termes de la lettre de licenciement sont vexatoires et offensants, mettent en cause sa probité, portent atteinte à sa vie privée et qu'en outre l'employeur a colporté des accusations mensongères auprès de personnes extérieures à l'entreprise dans le but de lui nuire, ce qui l'a particulièrement choquée et blessée.
Dans ses écritures elle ne vise aucune pièce et ne produit aucun élément distinct de ceux déjà examinés.
Le liquidateur et l'AGS CGEA concluent au rejet de la demande en l'absence de préjudice démontré.
A l'analyse des pièces du dossier, d'une part quand bien même la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'un licenciement pour faute grave qui s'avèrent injustifiés, elle ne caractérise pas de faute dans la conduite ou les circonstances de la rupture, d'autre part elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que la cour rejette la demande.
Sur la procédure de licenciement
L'article L.1235-2 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 3177 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en faisant valoir que la société avait d'ores et déjà décidé de la licencier avant la tenue de l'entretien préalable comme en atteste le compte rendu établi par le conseiller qui l'a assisté.
Dès lors que, comme il a été dit, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée n'est pas fondée en sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour rejette la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les dommages et intérêts au titre de la prévoyance
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
L'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a généralisé le dispositif de portabilité de la garantie des couvertures santé et prévoyance, dispose:
'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre
le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre
gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1º Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2º Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3º Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4º Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5º L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6º L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.'
Ainsi dès lors que la portabilité des droits débute lors de la cessation du contrat de travail, il appartient à l'employeur d'informer le salarié sur ce point, au plus tard lors de la rupture et d'en justifier.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 2 000 euros en faisant valoir que la société a manqué à son obligation en ne l'informant pas lors de la rupture de la portabilité de ses droits en matière de couverture santé et de prévoyance.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande en faisant valoir que si l'employeur a omis d'informer la salariée de ses droits au maintien des garanties, celle-ci ne démontre pas l'existence d'un préjudice en résultant.
L'AGS CGEA soutient que la demande n'est pas fondée en faisant valoir que l'obligation de portabilité n'a été imposée pour les frais de santé qu'à compter du 1er juin 2014 et pour la prévoyance à compter du 1er juin 2015.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que ni le certificat de travail ni la lettre de licenciement ne porte mention de la portabilité des garanties de prévoyance de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation d'information est établi.
Toutefois la salariée n'explicite ni ne produit aucun élément de nature à justifier un préjudice occasionné par ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et la rejette.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, de fixer au passif de la liquidation judiciaire le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnisation, la circonstance que la société soit en liquidation judiciaire ne constituant pas une cause exonératoire au contraire de ce que soutient le liquidateur.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
L'AGS-CGEA n'est redevable de sa garantie et ne devra donc faire l'avance des sommes que dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société et elle ne s'étend pas aux montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
En ajoutant au jugement déféré la cour dit qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
En revanche s'agissant des intérêts échus antérieurement au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et ce jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant de la créance indemnitaire, le principe étant que les intérêts ne courent qu'à compter du prononcé de la décision et la société étant en liquidation judiciaire au jour de son prononcé, cette créance entre dans le champ de l'article L.622-28 du code de commerce.
En ajoutant au jugement déféré la cour dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil qui, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu'elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance, les conditions en étant remplies.
Sur l'exécution provisoire
La cour rappelle à la salariée que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens de première instance.
Le liquidateur es qualité, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sorte que la cour en ajoutant au jugement déféré, rejette la demande de la salariée à ce titre pour les frais de première instance et d'appel.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la déclaration d'appel du 9 août 2018 opère dévolution,
Met hors de cause Maître [K] [F] es qualité de liquidateur exerçant à titre individuel,
Reçoit l'intervention de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [F], es qualité de liquidateur de la SARL Harmonie,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance,
Déclare la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse non prescrite,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [G] à l'encontre de la SARL Harmonie aux sommes suivantes:
- 3 710,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 371,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 513,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 919,92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 91,99 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Harmonie,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre d'un préjudice moral distinct,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [G] au titre de la prévoyance,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la SARL Harmonie,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Harmonie le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnisation,
Dit qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dit que s'agissant des intérêts échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective portant sur les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et ce jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
Dit que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne la SELARL GM, prise en la personne de Maître [K] [F], es qualité de liquidateur de la SARL Harmonie, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT