Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07818 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTBS
AFFAIRE :
S.A.S. [7] établissement secondaire de la SAS [8]
C/
[L] [D] (intimé)
[J] [E]
[I] [E] (intervenants volontaires)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7] établissement secondaire de la SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME - comparant en personne
****************
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2021, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 août 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 octobre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [7] en qualité de mandataire de M. et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 8 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la bonne foi de M. [D],
- fixé l'état d'endettement à la somme de 39 897,75 euros,
- dit que la situation de M. [D] est irrémédiablement compromise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D].
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 29 décembre 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [E] interviennent volontairement à l'audience et sont représentés, ainsi que la société [7], par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
- déclarer irrecevable la demande de M. [D] de traitement de sa situation de surendettement pour absence de bonne foi,
- déchoir M. [D] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- subsidiairement, constater que la situation de M. [D] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission,
- plus subsidiairement, renvoyer le dossier à la commission en vue d'un effacement seulement partiel des dettes,
- en tout état de cause, condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le droit de timbre en cause d'appel.
A l'audience, le conseil accepte de prendre connaissance immédiatement des pièces justificatives produites à l'audience par M. [D], sans renvoi et sans rejet des débats.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que le 23 décembre 2016, M. et Mme [E] ont donné à bail à M. [D] et Mme [Z] un appartement avec parking, location gérée par la société [7], qu'après délivrance d'un commandement de payer des loyers impayés en vain, ils ont assigné leurs locataires, que suivant jugement du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [D] et Mme [Z] et condamné ces derniers au paiement de la somme de 16 545,83 euros au titre de loyers impayés au 5 mai 2020, terme de mai 2020 inclus, outre une indemnité d'occupation, que M. [D] s'est maintenu dans les lieux loués jusqu'au 2 novembre 2021, sans régler ni la dette ni les indemnités d'occupation, que ne peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel le débiteur de mauvaise foi qui ne produit aucun effort pour régulariser sa situation financière notamment lorsqu'il oppose des manoeuvres dilatoires au créancier pour ne pas payer les loyers, que le premier juge n'a pas pris en considération le délai pendant lequel M. [D] est demeuré dans les lieux loués après le jugement d'expulsion malgré une dette locative substantielle, que cette dette a plus que doublé s'établissant à la somme de 36 367,11 euros, que M. [D] n'a rien payé et a préparé l'effacement de la dette puisque le dossier a été déposé auprès de la commission après le jugement d'expulsion, que M. [D] n'a pas justifié des prestations sociales et familiales perçues devant le premier juge dissimulant ainsi une partie de ses ressources lesquelles pourraient permettre de retenir une capacité de remboursement, qu'à tout le moins, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise alors qu'il est âgé de 46 ans, sans aucun problème de santé, avec des revenus stables et travaille dans un secteur qui ne connaît pas de difficultés d'embauche, que de surcroît, le premier juge n'a pas pris en considération les prestations familiales, que le salaire moyen ne retranscrit pas la situation économique de M. [D] ayant été calculé sur quelques mois et non sur une base annuelle.
M. [D], qui comparaît en personne, sollicite de la cour la confirmation du jugement.
Il expose et fait valoir que les difficultés de paiement du loyer ont été consécutives d'abord à une séparation avec sa compagne, ensuite au décès de cette dernière, qu'il s'est retrouvé seul avec deux enfants de 5 ans (jumeaux) à charge, qu'il paye en outre une pension alimentaire de 200 euros par mois pour son aîné qui vit avec sa mère, qu'il est agent de sécurité à temps plein, qu'il a des horaires décalés puisqu'en effet, il travaille de nuit, entre 18 heures et 6 heures le lendemain, qu'il est donc contraint d'embaucher une assistante maternelle pour veiller sur ses enfants la nuit dont il ne déclare pas toutes les heures ne pouvant assumer cette charge financière, que son employeur ne peut lui proposer d'autres horaires, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention de M. et Mme [E]
Il est constant que la société [7] n'a pas la qualité de créancière de M. [D], comme n'étant que la mandataire chargée de la gestion locative de l'appartement donné à bail par les époux [E].
Cette qualité lui permettait de représenter ses mandants devant la commission s'agissant d'une procédure non judiciaire
En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter les bailleurs devant le tribunal judiciaire aux termes de l'article 762 du code de procédure civile et ce, quels que soient les termes de son mandat.
Pour autant, force est de constater qu'elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré qui lui a été notifié à elle seule et non aux véritables créanciers.
La société [7] ne peut donc être dite irrecevable en son appel et elle sera simplement mise hors de cause.
Par ailleurs, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En conséquence, M. et Mme [E], créanciers de M. [D], sont recevables en leur intervention étant directement concernés par la procédure de surendettement.
Sur la recevabilité de M. [D] au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d'en rapporter la preuve.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; à défaut, une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces aux débats que M. [D] s'est séparé de sa compagne, Mme [Z], et a quitté les lieux loués, que la dette de loyer s'est constituée pour l'essentiel après cette séparation, que Mme [Z] est décédée brutalement le 16 mars 2021, que M. [D] a réintégré le logement en urgence pour s'occuper de ses deux jeunes enfants nés en décembre 2018, qu'ayant des horaires décalés pour travailler de nuit au surplus sur des sites parfois éloignés du domicile familial situé alors à [Localité 6], il a dû assumer des frais de garde importants et des frais de transport supplémentaires. Au regard du montant de ses revenus, de telles charges ne lui permettaient pas d'assumer un loyer mensuel de plus de 1 200 euros.
Le fait de se maintenir dans un appartement dont il ne pouvait pas payer le loyer ne caractérise pas la mauvaise foi au sens des dispositions précitées, M. [D] n'ayant pas recherché l'aggravation de sa dette mais ayant été dans l'incapacité de faire face au paiement du loyer, sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir quitté ce logement pour arrêter la progression de la dette, l'existence de celle-ci rendant difficile pour ne pas dire impossible l'obtention d'un nouveau logement dans le parc privé, le parc public étant quant à lui à saturation.
Dans ces conditions, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour les consorts [E], bailleurs privés, celui-ci n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. [D] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance de M. [D]
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° (...)
L'article L. 712-3 du même code prévoit que cette déchéance est prononcée par la commission ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui, y compris d'office.
Elle sanctionne donc un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, un ou plusieurs des manquements visés par l'article 761-1.
L'article L. 761-1, 1° et 2°, renvoie au devoir de transparence du débiteur quant à sa situation patrimoniale de sorte qu'il appartient à celui-ci de produire à la commission et au juge tous les éléments nécessaires à l'établissement actualisé de ses ressources, son passif et de son patrimoine, afin de permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Au cas d'espèce, la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses ressources n'est établie ni devant la commission ni devant le premier juge qui constate que 'M. [D] produit les pièces justifiant sa situation' ni devant la cour d'appel qui dispose de son dernier avis d'impôt sur les revenus et d'un relevé très récent des prestations servies par la caisse d'allocations familiales. La preuve d'autres ressources n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, la déchéance n'est pas encourue et le moyen sera écarté.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, au jour où il statue.
La situation d'un débiteur n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de son âge, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [D], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (net fiscal 2022/12) : 1 592,83 €
- prestations familiales : 516,47 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 545,04 €.
Les ressources globales de M. [D] s'établissent donc à la somme de 2 061,51 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 208,58 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [D], avec deux enfants de 5 ans, doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante:
- loyer : 482,38 €
- impôts sur les revenus (après déduction du crédit d'impôt*) : 0 €
- salaires déclarés et frais de garde extrascolaires * *: 296,62 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée/2) 149,70 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 111,94 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total : 2 460,64 €
En l'absence de toute pièce justificative, il ne peut être tenu compte d'une pension alimentaire qui serait versée par le débiteur pour l'entretien d'un enfant vivant chez sa mère.
*Depuis janvier 2022, les particuliers qui ont recours à des services à domicile (emploi à domicile, garde d'enfant) peuvent bénéficier d'une avance immédiate de crédit d'impôt. En effet celui-ci peut être immédiatement déduit des montants dus ce qui permet aux ménages, dans la limite d'un plafond annuel de 12 000 € de dépenses, de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt et ainsi d'éviter le décalage de plusieurs mois entre l'avance de crédit d'impôt de 60% et le paiement du solde. Ce service est gratuit et accessible par simple adhésion. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir une charge d'impôt sur les revenus pour M. [D] dont le crédit d'impôt couvre le montant de l'imposition.
* * Aux termes des pièces justificatives aux débats, les salaires déclarés et frais de garde extra scolaires s'élèvent à la somme mensuelle de 437,95 € dont il convient de déduire le crédit d'impôt lissé sur l'année soit 141,33 € par mois.
La différence entre les ressources et les charges est donc de - 399,13 € (2 061,51 - 2460,64).
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l'absence actuelle de capacité de remboursement et un déficit budgétaire important.
Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [D] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [D] a un emploi stable à temps plein. Les emplois d'agent de sécurité imposent très majoritairement des horaires décalés soit de nuit soit le week-end voire les deux. A supposer néanmoins que M. [D] trouve un autre emploi avec des horaires plus conventionnels qui lui permettrait de se dispenser d'une assistante maternelle sur un volume horaire aussi important qu'actuellement, cela ne suffira pas, au regard du montant des autres charges et de la perte du crédit d'impôt associé, à dégager une capacité de remboursement dans les 24 prochains mois, durée maximale d'un moratoire.
Enfin, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dépend de la situation irrémédiablement compromise du débiteur indépendamment des difficultés du créancier et du caractère digne d'intérêt de sa créance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande présentée par les époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit la société [7] recevable en son appel mais la met hors de cause,
Reçoit M. [J] [E] et Mme [I] [E] en leur intervention volontaire,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance de M. [L] [D] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,