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Cour d'appel, 13 mars 1998. 1997-175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1997-175

Date de décision :

13 mars 1998

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Texte intégral

Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier situé à Montesson, 78 rue Félicien Lesage, la société TBIC SHAM a été désignée en qualité de gestionnaire du compte prorata à établir entre les diverses entreprises. La Société Nouvelle TROGNON S.A. n'a pas réglé sa quote-part au titre du compte prorata. C'est dans ces conditions que suite à l'assignation délivrée à la demande de la société TBIC SHAM à l'encontre de la Société Nouvelle TROGNON, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Versailles, par ordonnance du 3 janvier 1996, a, notamment : - constaté l'absence de la Société Nouvelle TROGNON, - condamné la Société Nouvelle TROGNON à payer à la société TBIC SHAM la somme de 28.785,92 F à titre provisionnel outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1995, - débouté la société TBIC SHAM et Monsieur X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance rectificative du 9 octobre 1996, le même Juge des Référés, faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la Société Nouvelle TROGNON venant aux droits de la société TROGNON a condamné la Société Nouvelle TROGNON au lieu de la société TROGNON. Appelante, la Société Nouvelle TROGNON demande l'infirmation des ordonnances entreprises, le débouté des prétentions de la société TBIC SHAM et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TBIC SHAM conclut à la confirmation des décisions déférées et à la condamnation de la Société Nouvelle TROGNON au paiement de la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR Considérant qu'à l'appui de son appel, la Société Nouvelle TROGNON qui ne conteste pas le montant des sommes réclamées, soutient qu'en sa qualité de cessionnaire de la société TROGNON suivant acte de cession du fonds de commerce du 3 mars 1994, elle ne serait pas tenue de l'exécution des engagements pris par son cédant, étant observé qu'au regard de l'acte de cession, le chantier de Montesson n'aurait pas été transmis avec le fonds de commerce ; qu'elle soutient subsidiairement qu'aucune erreur matérielle n'affectait l'assignation introductive d'instance, laquelle ne visait à l'origine, que la société TROGNON ; qu'elle ajoute que la société TBIC SHAM aurait assigné une "société inexistante" ; Mais considérant que si aux termes de l'acte de cession du 3 mars 1994, la Société Nouvelle TROGNON n'était pas tenue de reprendre le chantier de Montesson, il n'en résulte pas pour autant qu'elle n'était pas débitrice des sommes dues au titre du compte prorata, et ce, conformément au contrat de cession qui stipule en son paragraphe 6 chapitre A du titre "Charges et conditions concernant l'acquéreur", que celui-ci "fera son affaire personnelle et prendra à son compte les commandes et marchés passés par le vendeur" ; qu'en effet, les sommes réclamées par la société TBIC SHAM le sont au titre du compte prorata dont cette dernière était titulaire et sans rapport, comme tel, avec le marché, contrat conclu avec le maître d'ouvrage ; Considérant qu'en l'espèce la créance de la société TBIC SHAM à l'égard de la Société Nouvelle TROGNON n'apparait pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 28.785,92 F outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1995, et que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de la société TBIC SHAM ; Considérant, par ailleurs, que c'est à bon droit que le premier Juge a considéré qu'il y avait bien une erreur matérielle en ce sens qu'il avait omis de mentionner l'intitulé complet de la Société Nouvelle TROGNON puisque l'assignation la visait expressément et qu'elle figurait sur la liste des destinataires de l'assignation introductive d'instance ; Considérant qu'il y a lieu, en définitive, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la société TBIC SHAM sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Déboute la société TBIC SHAM de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société Nouvelle TROGNON aux dépens ; admet la S.C.P. JUPIN-ALGRIN, Avoués, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé, Mademoiselle Y..., Greffier, qui a assisté au prononcé,

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