Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/385 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 18/11000 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKG6
AFFAIRE : Mme [C] [X]( Me Eric MOUTET)
C/ S.A. SHAM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - CPAM 13 et CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES ( SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric MOUTET, de la SARL ADC SUD AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 183
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SHAM, prise en la personne de ses représentants légaux,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis[Adresse 8]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
Caisse COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS) prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Au cours d’une hospitalisation du 3 au 7 septembre 2012, le Docteur [O], chirurgien digestif, a pratiqué sur Madame [C] [X], une colectomie gauche sous cœlioscopie avec anastomose mécanique et intervention de rectopexie par deux bandelettes sur les faces latérales du rectum, fixées au promontoire.
Madame [X] a ensuite été hospitalisée du 9 au 19 septembre 2012 pour une rétention aiguë d’urine, permettant le diagnostic d’une collection pelvienne justifiant une reprise chirurgicale le 11 septembre 2012 par le Docteur [O], mettant en évidence un hématome de DOUGLAS traité par aspiration-drainage sous cœlioscopie.
En février-mars 2013, une coloscopie et une défécographie ont retrouvé une rectocèle identique à celle visualisée en pré-opératoire, et un aspect de colopathie fonctionnelle.
Ces aspects ont été confirmés par une nouvelle coloscopie le 18 mars 2014.
Le 22 juin 2015, une coloscopie a mis en évidence la migration endo-luminale des bandelettes.
Un scanner du 23 juillet 2015 a retrouvé cette migration, aucune indication de résection de ces corps étrangers intra-rectaux n’étant retenue.
En septembre 2015, une coloscopie a mis en évidence un ascpect de sténose digestive en rapport avec la migration intra-rectale de fragments de prothèse.
Le 1er octobre 2015, le Docteur [P] a réalisé la résection partielle des bandelettes, libérant la lumière digestive.
À l’occasion d’un bilan réalisé le 24 mars 2016, un granulome inflammatoire endo-rectal sur corps étranger a été mis en évidence.
Du 8 au 10 juin 2016, Madame [X] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, consistant dans l’extraction de matériel à type de corps étranger, avec constatation d’une nouvelle « pelote » de matériel, soit les fragments de bandelette.
Madame [X] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux PACA qui, le 13 février 2017, a désigné le Docteur [G].
Ce dernier a déposé un rapport le 21 juillet 2017, retenant des manquements de la part du Docteur [O].
Par avis du 24 octobre 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation a retenu que le Docteur [O] doit être déclaré responsable au titre d’une prise en charge inadaptée et d’une maladresse dans l’exécution du geste chirurgical, constitutifs de manquements fautifs dans la prise en charge dispensée à Madame [X] pour l’intégralité des préjudices avant consolidation, ainsi que les préjudices liés aux chirurgies endoscopiques pour retrait de prothèse, et dans la limite de 30 % pour les préjudices post-consolidation.
Le Docteur [O] n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des médecins.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2018, Madame [X] a fait citer la société SHAM et la CPAM DES HAUTES ALPES, sollicitant la mise en place d’une contre-expertise, et la condamnation de la société SHAM à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié au défaut d’information, outre la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice physique, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE est intervenue volontairement à l’instance, exposant venir en lieu et place de la CPAM DES HAUTES ALPES, son affiliée.
Par jugement de ce siège du 11 mars 2021, il a été dit que le Docteur [O] a commis des fautes consistant en une indication opératoire non-conforme aussi bien concernant la sigmoïdectomie que concernant la chirurgie de statique pelvienne, et en un geste opératoire de rectopexie selon la technique de ORR LOYGUE non adapté au traitement chirurgical de la rectocèle, et en une information pré-opératoire insuffisante.
La société SHAM a été condamnée à payer à Madame [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d’information.
Avant dire-droit, la société SHAM a été condamnée à payer à Madame [X] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et à la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE une provision de 4 973, 52 euros à valoir sur le remboursement de ses débours.
Enfin, le Docteur [Y] [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport au tribunal le 6 septembre 2022.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, Madame [C] [X] demande au tribunal, à titre principal, de dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire du 29 août 2022 déposé en l’état, faute de fixer la date de consolidation médico-légale, ne permet pas de déterminer l’étendue des conséquences définitives de l’intervention fautive du Docteur [O], assuré SHAM ; de dire et juger que le Professeur [W], expert désigné, n’a pas répondu aux chefs de mission qui lui a été confiée ; en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise portant mention de la date de consolidation médico-légale et du chiffrage des différents postes de préjudices ; de prononcer la réouverture des opérations d’expertise et remissionner à cette fin le Professeur [W] ; de condamner la SHAM à faire l’avance des frais d’expertise ; et de condamner avant dire-droit la SHAM à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 euros à Madame [X] dans l’attente du complément d’expertise à venir.
A titre subsidiaire, Madame [X] sollicite qu’il soit dit et jugé que les conséquences temporaires et permanentes de l’intervention du 3 septembre 2012 doivent être réparées à hauteur de 100%, et de fixer la date de consolidation médico-légale au 17 juin 2022.
Elle réclame les sommes suivantes :
Au titre des préjudices temporaires :
2000 euros au titre des honoraires d’assistance du Docteur BELZER157, 36 euros au titre des frais de dossier et postaux86 664 euros au titre de l’aide humaine8 000 euros au titre des souffrances endurées28 740 au titre du déficit fonctionnel temporaire1 500 euros au titre du préjudice esthétique
Au titre des préjudices permanents :
2 700 euros au titre de l’incapacité permanente partielle302 185, 62 euros au titre de l’aide humaine permanente100 666 euros au titre de frais de véhicule adapté à titre subsidiaire40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle15 000 euros au titre du préjudice d’agrément20 000 euros au titre du préjudice sexuelRéserver les pertes de gains professionnels, actuels et futurs
A titre très subsidiaire, Madame [X] demande la réouverture des opérations expertales et que soit missionné le Professeur [W] afin de fixer la date de consolidation liée à cette nouvelle complication déclarée imputable au Docteur [O] et de chiffrer les différents postes de préjudices susceptibles d’en découler.
Elle réclame la condamnation de la société SHAM à faire l’avance des frais d’expertise, et à l’indemniser se ses complications initiales liées à l’intervention du Docteur [O] à même hauteur que les montants sollicités à titre subsidiaire.
Enfin, Madame [X] demande la capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2022 en vertu de l’article 1343-2 du code civil, la condamnation de la société SHAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que :
L’expert judiciaire a considéré que l’état de Madame [X] n’était pas consolidé au jour de son examen.
L’expert n’a pas répondu de manière précise à sa mission, qui était notamment de fixer la date de consolidation et de déterminer les différents postes de préjudices.
L’expert fait référence à une nouvelle complication (poursuite évolutive), reconnue imputable aux manquements du Docteur [O].
Il ne saurait lui être fait grief de refuser une nouvelle intervention chirurgicale qui serait risquée, ce qui n’est pas de nature à reporter la date de consolidation ni diminuer son droit à indemnisation en application du principe de non-mitigation.
Les séquelles digestives imputables à l’intervention fautive du Docteur [O] ne sont pas liées à un état antérieur. D’ailleurs, son droit à indemnisation intégral a été reconnu par les experts pour la période antérieure à la consolidation, excluant toute réduction du droit à indemnisation au vu d’un état antérieur susceptible d’interférer.
Quand bien même il eut été démontré que l’intervention fautive du Docteur [O] aurait décompensé un état antérieur, l’indemnisation devrait être totale.
En défense et par conclusions signifiées le 28 mars 2024, la société SHAM demande au tribunal de :
« JUGER que la complication liée à l’intervention du 3 septembre 2012 réalisée par le Dr [O] est consolidée au 30 octobre 2012.
JUGER que le Dr [O] engage sa responsabilité dans la survenue de cette complication à hauteur de 30% pour les préjudices post consolidation.
A titre principal,
JUGER que le préjudice de Madame [X] peut être liquidé de la manière suivante
DFT : 528,00 € Souffrances endurées 3/7 : 5.300,00 € DFP 8% : 12.480,00 € Préjudice sexuel : 3.000,00 € Préjudice d’agrément : 1.500,00 € Incidence professionnelle : néant
Soit la somme totale de 22.808,00 €
JUGER que la SHAM sera condamnée au paiement de la somme de 10.922,00 € prenant en compte l’évaluation de la responsabilité du Dr [O] à hauteur de 30% pour les préjudices post consolidation.
JUGER qu’il a été versé à Madame [X] la somme provisionnelle de
15.000,00 €.
CONDAMNER Madame [X] au remboursement de la somme de 4.078,00 € au titre d’un trop perçu.
JUGER que la créance de la CPAM imputable au Dr [O] sera fixée à la somme de 2.598,90 euros.
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice de Madame [X] peut être liquidé de la manière suivante :
DFT : 528,00 € Souffrances endurées 3/7 : 5.300,00 € Préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 500,00 € Tierce personne permanente : 162.630,86 € DFP 15% : 23.400,00 € Préjudice sexuel : 3.000,00 € Préjudice d’agrément : 1.500,00 € Incidence professionnelle : néant
Soit la somme totale de 196.858,86 €
JUGER que la SHAM sera condamnée au paiement de la somme de 64.987,26 € prenant en compte l’évaluation de la responsabilité du Dr [O] à hauteur de 30% pour les préjudices post consolidation.
DEDUIRE la somme provisionnelle de 15.000,00 € et JUGER que la SHAM sera condamnée au paiement de la somme de 49.987,26 €.
JUGER que la créance de la CPAM imputable au Dr [O] sera fixée à la somme de 2.598,90 €.
En tout état de cause,
JUGER que la réapparition du matériel prothétique est une nouvelle complication.
CONSTATER que celle complication n’est pas consolidée.
JUGER que l’Expert ne se prononce pas pour l’heure sur la responsabilité du Dr [O] dans la survenance de cette nouvelle complication.
DEBOUTER Madame [X] de toute demande provisionnelle au titre de cette nouvelle complication.
REDUIRE à de plus justes proportions la condamnation de la concluante au titre de l’article 700 CPC ».
La société SHAM fait valoir que :
L’expert constate que Madame [X] subit une nouvelle complication qui est à l’heure actuelle non consolidée ; c’est donc à tort que la demanderesse considère que la complication initiale serait non consolidée.
la complication initiale liée à l’intervention du 3 septembre 2012 est consolidée au 30 octobre 2012. Le Dr [W] précise que l’évaluation de l’état clinique de la patiente n’a pas été modifiée depuis l’évaluation du Dr [L].
La liquidation du préjudice est possible sur les bases retenues par la CCI.
Les experts retiennent unanimement un état antérieur fort constitué par une fibromyalgie, un syndrome dépressif et une colopathie fonctionnelle. Il ne s’agit pas d’une décompensation mais bien d’une poursuite évolutive de certains troubles préexistants.
Les syndromes digestifs invalidants décrits par Mme [X] ne sont pas imputables à la migration intra rectale de la prothèse, ni la récidive de la rectocèle, ni à une absence de réservoir rectal, ni à un maniement inflammatoire post opératoire du rectum.
Les séquelles subies ne peuvent être qu’en partie être rattachées à l’acte chirurgical initial, le reste étant imputable à la physiologie, à l’état antérieur et à la pathologie digestive de la patiente.
Madame [X] opère une évaluation partielle à titre principal de son préjudice, considérant à tort que son état n’est pas consolidé, ou totalement disproportionnée à titre subsidiaire considérant que la date de consolidation doit être fixée au 17 juin 2022.
La date de consolidation de la complication initiale doit être fixée au 30 octobre 2012.
Aucun élément ne justifie la réalité de pertes de gains professionnels.
Aucun besoin d’assistance par tierce personne n’a été retenu par les experts.
Les frais divers ne sont pas justifiés.
Il n’est pas justifié de la situation professionnelle actuelle.
L’achat d’un véhicule adapté n’a pas été retenu par les experts.
Les montants réclamés devront être réduits.
La nouvelle complication consistant dans l’apparition de matériel prothétique le 17 juin 2021 n’est pas consolidée. Le lien avec la complication initiale n’est pas établi.
La demande d’allocation d’une provision est injustifiée.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES demandent au tribunal d’accueillir l’intervention volontaire de cette dernière, en lieu et place de la CPCAM DES BDR, qui devra être mise hors de cause.
A titre principal, elle demande qu’il soit dit et jugé que le rapport d’expertise judiciaire, faute de fixer la date de consolidation médico-légale, ne permet pas de déterminer les conséquences de l’intervention fautive du Docteur [O], et que l’expert n’a pas répondu aux chefs de mission confiés ; et qu’il soit en conséquence sursis à statuer dans l’attente d’un rapport portant mention de la date de consolidation médico-légale et du chiffrage des différents postes de préjudices.
A titre subsidiaire, la Caisse demande de fixer à la somme 4 973,52 euros le montant provisoire des débours exposés en relation directe avec les fautes médicales du Docteur [O], et de condamner la société SHAM à lui verser cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures.
Elle réclame également le paiement de la somme provisionnelle de 1 162 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, et celle de 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
Elle avance que :
La prise en charge des recours concernant les assurés nés au premier semestre de l’année a été dévolue à la CCSS DES HAUTES ALPES par décision du 1er janvier 2022.
L’expert n’ayant pas fixé de date de consolidation, sa créance n’est que provisoire.
Sa créance correspond exclusivement à des dépenses de santé actuelles, qui sont directement imputables aux fautes du Docteur [O].
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la CCSS DES HAUTES ALPES
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'occurrence, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES justifie que par décision de son directeur du 1er janvier 2022, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, les recours concernant les assurés affiliés à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE nés au premier semestre de l’année sont pris en charge par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES.
Le décompte des débours faisant mention d’un numéro d’affilié né en janvier, l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES sera accueillie.
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise
Le Professeur [Y] [W], désigné par jugement de ce siège du 11 mars 2021, a déposé le 6 septembre 2022 un rapport en l’état daté du 29 août 2022.
En pages 20 et 21 du rapport, l’expert a considéré que la nouvelle complication, constituée par la réapparition du matériel prothétique en intra-rectal, n’était pas consolidée.
L’expert conclut que « dans l’état actuel des choses, il est difficile de préciser la date de la nouvelle évaluation pour fixer une consolidation, le bilan étant toujours en cours (notamment radiologique). Une période d’un an constitue une période minimale ».
Ainsi, le rapport d’expertise n’a pas proposé de date de consolidation, et n’a pas procédé à une nouvelle convocation des parties à l’issue de la période d’une année mentionnée.
L’évaluation des différents postes de préjudices, telle que décrite dans les chefs de mission fixés par le jugement précité n’a pas non plus été réalisée.
Bien que le rapport d’expertise judiciaire indique que la nouvelle complication n’entraîne pas, à son sens, de modification de l’évaluation précédente rédigée par le Docteur [G] en 2017, l’état de santé de Madame [X] a été considéré comme non consolidé, de sorte qu’il convient que la demanderesse soit de nouveau examinée contradictoirement par un expert judiciaire.
En effet, le rapport d’expertise qualifie expressément la réapparition du matériel prothétique comme une nouvelle complication, soit une poursuite évolutive.
Le terme d’aggravation n’a pas été évoqué par l’expert.
Il relève d’une bonne administration de la justice, non pas de désigner de nouveau le Professeur [W], mais de nommer un expert différent exerçant dans la spécialité de la chirurgie digestive.
En conséquence, le Professeur [R] [B], expert judiciaire près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, est désigné avec la mission telle que précisée au dispositif du jugement.
Madame [X] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SHAM à prendre en charge les frais d’expertise.
Sur la demande d’allocation d’une provision
En l’état de la procédure, au vu des pièces versées au débat, une provision complémentaire d’un montant de 15 000 euros sera allouée à Madame [X], et mise à la charge de la société SHAM.
Sur la demande de sursis à statuer
En considération de la nouvelle mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire-droit mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, en lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE.
Avant dire-droit ordonne une expertise.
Désigne pour y procéder le Professeur [B] [R], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments du dossier médical de [C] [X], procéder à l’examen de [C] [X],
Décrire l’état antérieur de [C] [X] avant les actes mis en cause.
Entendre tout sachant.
Indiquer l’évolution des lésions présentées par [C] [X] et préciser s’il existe un lien de causalité direct et certain entre lesdites lésions et les fautes constatées.
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements retenus, et en tenant compte de l’état antérieur de [C] [X] :
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Fixe à la somme de 3.000 euros la somme qui devra être consignée à la régie du Tribunal judiciaire de Marseille à valoir sur les frais d’expertise, par [C] [X] et ce, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [C] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires ;
Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille un rapport détaillé et motivé, en double exemplaire, de ses opérations et conclusions dans un délai de neuf mois à compter du versement de la consignation ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Déboute Madame [C] [X] de sa demande tendant à ce que la société SHAM fasse l’avance des frais d’expertise.
Condamne la société SHAM à payer à Madame [C] [X] une provision complémentaire d’un montant de 15 000 euros.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné.
Dit que le dossier sera rappelé devant le juge de la mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT