Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03858 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN6E
Ordonnance n° 2022009683 rendue le 22 juillet 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Access Bat
ayant son siège social[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Solibat Construction, en liquidation judiciaire
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solibat Construction
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Solibat construction. Par jugement du 29 mai 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société MJS Partners a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 24 mai 2019, la société Access Bat a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 19 645,99 euros au titre de factures impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 octobre 2021, le liquidateur judiciaire lui a indiqué que sa créance était contestée à titre principal pour son irrégularité en la forme, et subsidiairement en l'absence de pièces justificatives permettant d'établir la réalité de la créance. Il précisait qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet de la créance et que conformément à l'article L.622-27 du code de commerce, elle disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette lettre pour lui faire part de ses explications, faute de quoi toute réclamation ultérieure serait interdite.
Par lettre datée du 17 novembre 2021, la société Access Bat indiquait au liquidateur maintenir la créance et contestait les motifs de rejet invoqués.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge-commissaire, statuant sur la créance de la société Access Bat, a déclaré la déclaration de créance régulière en la forme, mais a rejeté en totalité la créance, a ordonné la notification de la décision par les soins du greffier du tribunal aux parties et a dit que le greffier en fera mention sur l'état des créances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2022, la société Access Bat a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, la société Access Bat demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance,
débouter la société Solibat construction, en liquidation judiciaire, et la société MJS Partners de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
prononcer l'admission de sa créance au passif de la société Solibat construction à titre chirographaire pour un montant de 19 645,99 euros et ordonner son inscription par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole à l'état des créances de la société Solibat construction,
ordonner que le greffe du tribunal fasse mention de cette admission sur l'état des créances,
condamner la société Solibat construction, en liquidation judiciaire, et la société MJS Partners, ès qualités, à lui payer une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
elle a produit l'intégralité des 16 factures impayées ainsi que l'extrait de compte du client la société Solibat construction, la production de ces pièces satisfaisant aux dispositions de la loi et au principe de la liberté de preuve en matière commerciale,
elle y ajoute néanmoins devant la cour l'ensemble des bons de livraison, rapportant ainsi la preuve de l'ensemble des livraisons contestées de parfaite mauvaise foi par la débitrice et son liquidateur,
aucun texte n'exige de signature du bon de livraison, de mention de délivrance et d'acceptation ni d'apposition de cachet commercial comme condition de recevabilité d'un élément de preuve,
les pièces qu'elle produit satisfont au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévu par l'article L.110-3 du code de commerce.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, la société Solibat construction et la société MJS Partners, agissant par M. [M], ès qualités, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté en totalité la créance de la société Access Bat,
y ajoutant, statuant à nouveau,
débouter la société Access Bat de toutes ses demandes,
condamner la société Access Bat à payer à la société MJS Partners, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Access Bat aux frais et dépens.
Elles soutiennent que :
le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne signifie pas l'absence totale de preuve,
les bons de livraison produits désormais pas la société Access Bat en plus des factures qu'elle produisait en première instance ne sont pas tous signés ni corroborés par des contrats ou des bons de commande,
la société Access Bat ne produit pas d'échanges intervenus entre les parties au sujet des prétendues commandes,
si la cour devait toutefois considérer ces nouveaux documents comme permettant d'établir la réalité de la créance, elle devra constater qu'il aura fallu attendre la procédure d'appel pour que la société Access Bat daigne verser aux débats des éléments qui sont sollicités par le liquidateur depuis octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023. Plaidé à l'audience du 29 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 décembre 2021, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Par ailleurs, l'article R.622-23 du même code dispose notamment que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'une titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
L'article L.110-3 du code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement par la loi.
Il en résulte que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, la société Access Bat sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Solibat construction à la somme de 19 645,99 euros.
Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, elle produit les factures dont elle sollicite paiement :
une facture du 22 décembre 2018 pour un montant de 832,80 euros,
une facture du 22 décembre 2018 d'un montant de 1 340,88 euros,
une facture du 22 décembre 2018 d'un montant de 561,71 euros,
une facture du 31 janvier 2019 d'un montant de 908,44 euros,
une facture du 31 janvier 2019 d'un montant de 2 534,66 euros,
une facture du 31 janvier 2019 d'un montant de 1 153,64 euros,
une facture du 28 février 2019 d'un montant de 14,75 euros,
une facture du 28 février 2019 d'un montant de 1 204,26 euros,
une facture du 28 février 2019 d'un montant de 981,79 euros,
une facture du 29 mars 2019 d'un montant de 365,04 euros,
une facture du 29 mars 2019 d'un montant de 389,93 euros,
une facture du 29 mars 2019 d'un montant de 1 443,66 euros,
une facture du 29 mars 2019 d'un montant de 4 441,97 euros,
une facture du 30 avril 2019 d'un montant de 2 633,78 euros,
une facture du 30 avril 2019 d'un montant de 694,68 euros,
une facture du 30 avril 2019 d'un montant de 144 euros,
soit un total de 19 645,99 euros. Ces factures portent sur de la fourniture de différents matériaux.
Outre ces factures, qui avaient seules été produites par la société Access Bat avec sa déclaration de créance, celle-ci produit également dans le cadre de la présente procédure les bons de livraison correspondant aux factures.
Si la société Access Bat ne communique pas les bons de commande qui se rapportent aux factures, elle produit néanmoins l'intégralité des bons de livraison y afférent. S'ils ne comportent pas le tampon de la société la société Solibat construction, la date de réception y est indiquée ainsi que pour une grande partie de ces bons la signature et/ou le nom du signataire (37 bons sur les 45 produits). La société Solibat construction et son liquidateur ne soutiennent ni ne démontrent que les personnes qui ont réceptionné les marchandises et dont les noms et/ou la signature figurent sur les bons de livraison ne sont pas ses employés. En outre, s'agissant des bons qui ne comportent ni signature ni nom du signataire, ils ont pour certains été livrés le même jour que ceux qui comportent des signatures et correspondent aux factures produites. Ces éléments, combinés avec le fait que la plupart des autres bons de commande sont signés, permettent de les retenir pour justifier des sommes réclamées.
La somme de 19 645,99 euros sollicitée par la société Access Bat apparaît ainsi justifiée.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance du juge commissaire sera réformée, l'admission de créance au passif de la société Solibat construction au profit de la société Access Bat devant être ordonnée à hauteur de 19 645,99 euros. Il n'y a pas lieu d'ordonner que le greffe du tribunal fasse mention de cette admission sur l'état des créances, cette mention découlant de l'admission de la créance.
Il convient de fixer les dépens en frais de procédure collective.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision du juge-commissaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Access Bat au passif de la liquidation judiciaire de la société Solibat construction à hauteur de 19 645,99 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles