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Cour d'appel, 09 mai 2008. 07/01255

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01255

Date de décision :

9 mai 2008

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Texte intégral

ER / CL COPIE + GROSSE Me Didier TRACOL Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 09 MAI 2008 CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 MAI 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01255 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 10 Mai 2007 PARTIES EN CAUSE : I-M. Alain Y... né le 13 Juillet 1949 à IMPHY (NIEVRE) ... 58160 ST OUEN SUR LOIRE représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour APPELANT suivant déclaration du 22 / 08 / 2007 II-Mme Jeanine Z... veuve Y... née le 02 Janvier 1930 à IMPHY (NIEVRE) ... 58160 IMPHY -M. Christian Y... né le 07 Juin 1950 à IMPHY (NIEVRE) ... 58000 ST ELOI représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistés de Me Philippe LEVOIR, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SCP LEVOIR, LATHELIZE, STRZALKA, substitué par Me Jean-François B..., membre de la SCP GANIER & B... INTIMÉS 09 MAI 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 10 / 05 / 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nevers ; Vu l'appel interjeté par M. Alain Y... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 23 / 01 / 2008 par Mme Jeanine Z... veuve Y... et M. Christian Y..., et celles qui ont été déposées le 13 / 02 / 2008 par M. Alain Y... ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que M. Alain Y..., dont le père est décédé le 06 / 02 / 2006, en laissant pour lui succéder son épouse Jeanine Z... et ses deux fils Alain et Christian Y..., fait grief au jugement querellé d'avoir ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. Guy Y..., qu'il a acceptée sous bénéfice d'inventaire, en limitant celles-ci aux seuls biens restés en indivision entre les cohéritiers, alors, selon lui, que les opérations de liquidation partage doivent porter sur l'ensemble des biens successoraux, y compris ceux qui ont fait l'objet de donations antérieures, dans la mesure où certains biens auraient été sous-évalués ; qu'il sollicite en outre que tous les biens immobiliers soient expertisés et que l'usufruit dont bénéficie sa mère soit converti en rente viagère ; qu'il réclame par ailleurs la levée du secret bancaire sur les comptes de ses parents, l'inscription au passif successoral de la dette de la CRAM ainsi qu'un droit de visite au domicile de Mme Z... veuve Y... pour vérifier le bon entretien de l'immeuble dont il est nu-propriétaire et la conservation des biens dont cette dernière est gardienne ; qu'il demande également la désignation d'un administrateur judiciaire ; qu'il sollicite en outre la requalification de certaines opérations bancaires en donations et l'application de sanctions pour recel successoral ; qu'il prétend enfin à une indemnisation en contre partie de l'utilisation exclusive et journalière par son frère des 2 véhicules dépendant de la succession ; Sur les opérations de compte liquidation et partage, la demande d'expertise et la désignation d'un administrateur judiciaire : Attendu que pour exclure de ces opérations, les biens déjà donnés du vivant des époux Y..., le premier juge a retenu qu'il ne faisaient plus partie de l'indivision ; Mais attendu que pour liquider la succession, et déterminer la part de chacun des cohéritiers, il convient de reconstituer la masse et donc de tenir compte des donations-partage antérieures dont certaines l'ont été à titre d'avancement d'hoirie ; Attendu que les opérations de liquidation partage porteront donc sur l'ensemble des biens dépendant de la succession de M. Guy Y... ; Attendu par ailleurs que compte tenu des dissensions entre les parties, il convient de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. Alain Y..., même si aucune action en réduction ne peut être introduite du vivant de Mme Z... veuve Y... ; Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur judiciaire ; Sur les autres demandes : Attendu que s'agissant de la conversion de l'usufruit du conjoint survivant, force est de constater qu'il s'agit là d'une demande nouvelle comme celles relatives au recel successoral, aux retraits bancaires, à l'indemnité pour usage des véhicules dépendant de la succession et au droit de visite au domicile du conjoint survivant ; que s'agissant de la main levée du secret bancaire, et de l'inscription de la dette de la CRAM au passif successoral, il appartiendra au notaire liquidateur de vérifier le passif et de se renseigner sur les comptes ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirmant partiellement le jugement déféré, Dit que les opérations de compte liquidation partage porteront sur l'ensemble des biens dépendant de la succession de M. Guy Y... ; Ordonne préalablement une expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers dépendant de cette succession ; Désigne pour y procéder Mme C... Claire,..., TEL. : 02-..., laquelle devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; Fixe la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 1 500 €, laquelle sera avancée par M. Alain Y... qui devra la consigner au greffe de la Cour d'appel de BOURGES au plus tard le 30juin 2008 ; Déclare irrecevables comme nouvelles devant la Cour, les demandes relatives à la conversion de l'usufruit du conjoint survivant, au recel successoral, aux retraits bancaires, à l'indemnité pour usage des véhicules dépendant de la succession et au droit de visite au domicile du conjoint survivant ; Dit que s'agissant de la main levée du secret bancaire, et de l'inscription de la dette de la CRAM au passif successoral, il appartiendra au notaire liquidateur de vérifier le passif et de se renseigner sur les comptes ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Réserve les dépens jusqu'en fin de cause ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.

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