Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-03.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.595
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Assurances générales de France (AGF) et la société Natalys ;
Donne acte à la société SCGPM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Qualiconsult ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les fissurations des chapes se situaient dans des entrepôts de stockage de produits au sein desquels il n'était pas établi que la clientèle fût reçue, et dont le caractère esthétique ne revêtait pas une importance particulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, procédant à la recherche prétendument omise, que la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas engagée dès lors que la solidité et la destination de l'ouvrage n'étaient pas compromises ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Natalys, qui avait engagé un investissement important pour la reconstruction du bâtiment, était en droit d'attendre une livraison sans anomalie esthétique, ce qui n'avait pas été le cas, les fissures constatées ayant engendré un "aspect comme prématurément vieilli et abîmé" de locaux pourtant neufs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, la société Natalys n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, limité sa demande à 1 243 781 francs hors taxes, mais ayant sollicité 2 115 257 francs hors taxes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001), qu'après destruction de ses entrepôts par incendie, la société Natalys a chargé de leur reconstruction la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), qui a sous-traité le lot "dallages" à la société Méga Béton, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée en police de responsabilité décennale par les Assurances générales de France (AGF) ; qu'après constatation de fissurations ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, la SCGPM a fait procéder à des travaux de reprise sous-traités à la société Technorme travaux (TNT), depuis lors en liquidation judiciaire ; que, les désordres s'étant généralisés, la société Natalys a sollicité la réparation de son préjudice tandis que par voie reconventionnelle M. X..., ès qualités de liquidateur de la société TNT a demandé au maître de l'ouvrage, le paiement du solde du prix de travaux exécutés par cette société ;
Attendu que pour condamner la SCGPM à verser à M. X... une somme de 160 190 francs correspondant au solde du prix des travaux, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal, qui n'avait honoré les factures du sous-traitant qu'à concurrence de 338 010 francs, demeurait redevable d'un complément de prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société TNT n'avait pas achevé les travaux commandés, et sans répondre aux conclusions de la SCGPM faisant valoir que la société TNT ne pouvait prétendre au règlement du coût de prestations inexécutées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCGPM à verser à M. X..., ès qualités, la somme de 160 190 francs avec intérêts légaux à partir du 12 juillet 1994, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Technorme travaux TNT, de la société Natalys et des AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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