Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12339 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7JE
[G] [O]
C/
CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [G] [O]
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05097.
APPELANT
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] ALGERIE
non comparant
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a saisi le 22 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale en sollicitant la condamnation de M. [G] [O] au paiement de la somme de 704.80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016.
Par jugement en date du 23 février 2021, qualifié en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* condamné M. [G] [O] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 704.60 euros majorée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2016,
* condamné M. [G] [O] aux dépens.
M. [G] [O] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 août 2021.
Bien que régulièrement avisé de l'audience fixée au 12 avril 2023, ainsi que cela résulte de la notification par l'officier de police judiciaire en résidence à [Localité 2] (Algérie) en date du 18 septembre 2022, M. [G] [O] n'y a pas comparu ni été représenté.
Sur l'audience du 12 avril 2023, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [G] [O] ne soutient pas son appel, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [G] [O].
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [G] [O].
Le Greffier Le Président
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