Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2218543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218543
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Au soutien de sa demande, M. B se borne à affirmer le caractère indispensable de la présence à ses côtés de son épouse en France. La requête présentée par M. B doit alors être regardée comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait comme prescrit par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Cette requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2218543/6-1
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