Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
13e chambre
N° RG 23/07233 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2023
Date de saisine : 23 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2023P00880 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 10 Octobre 2023
Appelante :
S.A.R.L. OS PRIX, représentant : Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
LE PROCUREUR GENERAL
Me [G] [X] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL OS PRIX »
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Delphine BONNET, magistrat délégué,
Assistée de Sabine NOLIN, greffier,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de NANTERRE ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 25/10/2023
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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