Texte intégral
N° N° RG 24/00469 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBKF
du 24/04/2024
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE :
APPELANT :
M. [H] [O] [N]
Actuellement au centre de rétention [Localité 2]
né le 21 Février 1988 à [Localité 1]
de nationalité Sri lankaise
Présent et assistée de Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de Saaint-Denis LA REUNION, commis d'office et Me Midhoiri ALI avocat au barreau de Saaint-Denis LA REUNION
En présence de M. [F] [Y] , faisant fonctions dinterprète en langue tamoule , serment prévu par la loi, préalablement prêté
et
En présence de M. [D] [J], faisant fonctions d'interprète en langue cingalaise
serment prévu par loi, préalablement prêté
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français,
Réprésenté par M. [Z] [I], chef de bureau, expertise juridique du contentieux
Madame le Procureur général de la cour d'appel
De Saint-Denis de LA REUNION, représentée à l'audience par Mme Emmanuelle BARRE,
avocat général
En présence de M. [K], brigadier chef de la police aux frontières qui a formulé des observations
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance du premier président du 19.12.2023
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l'audience publique du 24 avril 2024 à 08h30
ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT : 24 avril 2024 à 12H30
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Vu l'ordonnance 2023/343 portant délégation de Monsieur le Premier Président pour la rétention des étrangers en voie d'expulsion ou de reconduite à la frontière
Vu la déclaration d'appel en date du 22 avril 2024, à 13h32, formalisée par Maître Nacima DJAFOUR, conseil de [H] [O] [N],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 21 avril 2024 à 14h00 , qui a reçu la requête motivée du Préfet de la Réunion aux fins de première prolongation de la rétention administrative de [H] [O]
[N],
a déclaré régulière et recevable la requête de [H] [O] [N]
a rejeté la demande aux fins de contestation du placement en rétention formée par le même,
a rejeté la demande aux fins de contestations de l'arrêté n° 2024/1040, en date du 18 avril 2024, portant placement en rétention administrative,
a rejeté la demande d'assignation à résidence,
a déclaré régulière et recevable la requête préfectorale portant placement en rétention administrative,
a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [O] [N] pour une durée de 28 jours,
a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu l'audience publique tenue à la Cour d'Appel de Saint-Denis le 24 avril 2024, les débats contradictoires, la plaidoirie des avocats de la défense et leurs conclusions et communication de pièces régulièrement notifiées,
Vu les observations du représentant du Préfet de la Réunion ainsi que ses écritures en date du 23 avril 2024, régulièrement notifiées,
Vu les observations orales du représentant de Monsieur le Comissaire de la Police de l'Air et des Frontières,
Vu l'avis de Madame la Procureure Générale tendant à la confirmation de la décision querellée,
Vu les déclarations de [H] [O] [N], assisté d'un interprète en cingalais, langue qu'il comprend, assisté d'un second interprète en raison des difficultés rencontrées par le premier interprète en langue française, les serments prévus par la loi préalablement prêtés, [H] [O] [N] ayant eu la parole en dernier,
Vu le rappel de la procédure comme exposé dans l'ordonnance du premier juge que la Cour entend adopter,
Vu la mise en délibéré de la décision le 24 avril 2024 à 12h30,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été fait dans les formes et délai prévus par les textes, il sera déclaré recevable,
Sur l'ordonnance entreprise
Faits et procédure
Le 14 décembre 2018, [H] [O] [N], de nationalité sri-lankaise est entré irrégulièrement par voie maritime à la Réunion, accompagné de son épouse et de trois enfants, ils s'y sont maintenus de manière continue,
il était le propriétaire du bateau qui transportait 51 personnes,
le 12 avril 2019, leurs demandes d'asile ont été rejetées, décisions confirmées par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 19 août 2021,
par deux arrêtés en date du 25 août 2021, le Préfet de la Réunion leur a fait obligation de quitter le territoire national et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 2 ans,
ces arrêtés ont été annulés par trois décisions du tribunal administratif de la Réunion qui a enjoint au Préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de [H] [O] [N] au titre de son état de santé et de réexaminer la situation du couple dans un délai de 03 mois,
par deux nouveaux arrêtés des 1er et 8 août 2022, le Préfet de la Réunion a refusé de délivrer des titres de séjours, a obligés les requérants à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé leur pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 02 ans,
ces arrêtés ont également été annulés par le tribunal administratif de la Réunion saisi par le couple, les décisions ont été frappées d'appel par le Préfet,
Le 16 janvier 2024, la Cour Administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du juge administratif du premier degré,
Le 18 avril 2024, le Préfet de la Réunion a pris une décision portant retrait de séjour à [H] [O] [N], et a prescrit son placement en centre de rétention administratif. Ces deux décisions ont été notifiées à l'intéressé, par le truchement d'un interprète, le 18 avril 2024 à 11h40 et 13h00,
La veille, des fonctionnaires de la STPAF avaient procédé à un contrôle du droit au séjour, ils reconnaissaient un couple figurant sur une liste contenant les identités de personnes faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français, il s'agissait du couple [H] [O] [N] et [A] [G] [C] épouse [N], qui présentaient une carte de séjour temporaire valide jusqu'au 22 août 2024,
interpellés, [H] [O] [N] faisait l'objet d'un placement en rétention administrative et son épouse se voyait notifier une décision portant retrait de séjour et une assignation à résidence de 45 jours avec l'obligation de se présenter tous les jours au commissariat [Localité 2],
Sur la recevabilité des requêtes
La requête motivée du Préfet de la Réunion, aux fins de première prolongation de la rétention administrative de [H] [O] [N], déposée au greffe du Juge des libertés et de la détention, moins de 48 heures après le placement en rétention est recevable,
La requête en contestation de [H] [O] [N] est recevable en application des articles L 743-5 et 741-10 du CESEDA,
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Soutenus oralement au cours des débats, ces moyens ne sauraient être pris en compte par la cour, ils seront déclarés irrecevables,
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en retenue administrative
Aux termes de l'article L 813-1 du CESEDA ' si, à l'occasion d'un contrôle de la situation sur le territoire, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier depolice judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale '.
En l'espèce, le contrôle est justifié, [H] [O] [N] ayant présenté un titre de séjour temporaire délivré antérieurement à un arrêt de la Cour Administrative d'appel en date du 16 janvier 2024, qui avait infirmé la décision du premier juge administratif de la Réunion du 25 août 2023,
cet arrêt, qui a été régulièrement notifié aux parties, a écarté les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que tous les moyens soulevés,
décision exécutoire qui a annulé de manière rétroactive le titre de séjour temporaire, comportant une autorisation de travailler,délivré à la suite de la décision du tribunal administratif censurée,
à la suite de cette décision, une fiche de recherches avait été établie par les services de la préfecture à l'encontre de [H] [O] [N], document actif au moment du contrôle,
rien ne permet de soutenir que les fonctionnaires de police, dont l'habilitation n'est pas sérieusement remise en cause, auraient été en possession de façon illégale, hors cadre du RGPD, de la décision ou/et de photographies des personnes recherchées, ces documents, qui ne sont ni publics, ni publiés et qui constituent des outils de travail pour les contrôles, ne peuvent pas être assimilés à des fichiers devant faire l'objet de déclaration selon la réglementation européenne, de tels fichiers n'ont pas en l'espèce été consultés,
comme souligné par le Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, une des missions des forces de l'ordre est de porter concours à l'exécution des décisions de justice, c'est ce que les fonctionnaires de police ont fait lors du contrôle à tort contesté,
la décision du premier juge, qui a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du placement de [H] [O] [N] sera par conséquent confirmée,
au surplus, au moment du contrôle, [H] [O] [N] n'était pas en possession d'un droit de circuler sur le territoire national, le courrier de la Préfecture qui lui avait été adressé le 5 avril 2004, produit par la défense, qui est purement informatif, et dans lequel il lui est expliqué, en référence à la décision de la Cour Administrative d'Appel, du retrait prochain de son titre de séjour et de la confirmation de l'OQTF, avec un délai de 15 jours pour faire des observations, ne saurait avoir un quelconque effet jurdidique sur une décision administrative d'appel exécutoire,
ainsi, le placement en retenue administrative, afin de vérification du droit de séjour, est régulière,
la décision du premier juge sera par conséquent confirmée sur ce point,
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative
Ce moyen au visa des articles L 741-1 et L 731-1 du CESADA,
Le conseil de [H] [O] [N] a soulevé un défaut de base légale de la décision de placement en date du 18 avril 2024 qui serait justifiée par une obligation de quitter le territoire du 1er août 2022 qui ne pouvait en servir de fondement que jusqu'au 2 août 2023,
Alors que la loi du 26 janvier 2024, qui a porté de 1 à 3 ans le délai de notification d'une obligation de quitter le territoire pour fonder une décision de rétention administrative est d'application immédiate, ce texte ne comporte par de dispositions transitoires selon les situations pouvant exister,
en l'espèce, eu égard à la procédure administrative dont il a déjà été fait état, il ne peut être sérieusement reproché à l'autorité administrative d'avoir dépassé un délai d'une année puisque c'est l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel, exécutoire au 16 janvier 2024, qui a de nouveau donné de manière rétroactive force juridique à la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 1er août 2022,
l'OQTF a été prise moins de 3 ans auparavant, l'article L 731-1 du CESEDA a été appliqué,
la décision du premier juge qui a rejeté le moyen fondé sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative sera confirmée,
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
A titre de prolégomènes, il convient de rappeler que [H] [O] [N] a démontré, dans le cadre d'un combat qui lui est personnel, qu'il a la farouche volonté de ne pas quitter le territoire national,
il y a quelques années, il a fait l'objet d'une procédure correctionnelle pour avoir, à l'aide d'une hache, détruit des biens meubles et menacé des membres du personnel de la Croix Rouge qui l'hébergeait, l'explication selon laquelle cet épisode aurait été provoqué par la violation de ses droits permet de craindre une réitération,
Cette assignation à résidence est prévu par les textes, l'épouse du requérant en a bénéficié au motif principal qu'elle s'occupe des 04 enfants du couple,
comme relevé par le premier juge, [H] [O] [N], qui est arrivé avec son propre bateau et 51 passagers à bord qui ont certainement payé leurs passages, refuse d'exécuter une obligation de quitter le territoire national, il refuse également de retourner dans son pays d'origine où sa vie serait en danger sans autre précision, la guerre civile ayant pris fin en 2009, il a développé plusieurs moyens pour soutenir sa demande, notamment une certaine ancienneté de son séjour à la Réunion et plusieurs éléments d'insertion,
ces éléments d'insertion sont insuffisants à justifier de ce qu'il disposerait de garanties sérieuses de représentation effectives pour exécuter son obligation de quitter le territoire, il ne possède pas de documents de voyage, son but est d'échapper à l'action des services de la justice et de la police afin de se maintenir sur place,
l'ancienneté de son séjour en France n'est due qu'aux multiples recours qu'il a initiés afin de retarder son départ, il a fait l'effort de parler français à l'audience, mais dans un français, après 5 ans et demi de séjour, particulièrement pauvre,
la décision du premier juge de ce chef sera confirmée,
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée, eu égard à la seule possibilité d'un vol par semaine, à la nécessité d'obtenir un laisser-passer consulaire, l'administration doit faire face à plusieurs diligences pour reconduire l'intéressé, en faisant appel à des interprètes qui font cruellement défaut à la Réunion, la décision sera confirmée,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques Rousseau, Conseiller, par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis pour la rétention des étrangers en voie d'expulsion ou de reconduite à la frontière, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement, en dernier ressort,
Disons que l'appel de [H] [O] [N] est recevable,
Disonsque les moyens soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables,
Disons que l'appel de [H] [O] [N] est mal fondé,
l'en déboute,
Confirmonsl'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 21 avril 2024, à 14h00,
Confirmons la prolongation de la rétention administrative de [H] [O] [N],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat,
Fait à Saint-Denis, le 24 avril à 12H30
Le greffier Le Conseiller
Délégué du Premier président
Nadia HANAFI Jacques ROUSSEAU
Décision notifiée le 24/04/2024, à H
- L'intéressé
Par le truchement de messieurs M.[D] [J] ET M. [F] [Y] présents pour traduire cette notification de décision
- Me Nacima DJAFOUR avocat
- Me Midhoiri ALI, avocat,
- Monsieur le Préfet de la Réunion
- Madame le procureur général
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