Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée CENTRE EST MONTAGE dont le siège social est ... sur Meurthe (Meurthe et Moselle), prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy, au profit de Monsieur BERTIN Y... demeurant ... à Neuves Maisons (Meurthe et Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Centre Est Montage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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