Tribunal Administratif de Montreuil, 19 janvier 2023. 2106300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2106300
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme C A, représentée par
Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du
6 septembre 2019 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mars 2019 ;
- elle et sa famille sont hébergées par le samusocial depuis le 4 mars 2015 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
6 mars 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter du
6 septembre 2019 et jusqu'à la mise à disposition d'un logement adapté en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 6 mars 2019 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que la requérante, son époux et leurs trois enfants ont été hébergés par le samusocial du 4 mars 2015 au 1er août 2020 et aucune pièce de l'instruction n'indique que la situation constatée par la commission aurait évolué. La persistance de cette situation, à compter du 6 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 200 euros jusqu'à la date du présent jugement. En revanche, le préjudice futur dont la requérante demande réparation ne présentant pas un caractère certain dès lors que ssa situation de mal-logement est susceptible de cesser même en l'absence de proposition de relogement adaptée, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à l'allocation d'une rente mensuelle jusqu'à ce qu'un tel logement adapté soit mis à sa disposition.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 4 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 4 200 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. BLa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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