Cour de cassation, 20 février 2019. 17-86.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-86.050
Date de décision :
20 février 2019
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N° J 17-86.050 F-D
N° 37
CK
20 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... T...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 29 septembre 2017, qui, pour viol et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331 de l'ancien code pénal, 112-2 4° du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. T... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, commis entre le 1er mai 1992 et le 1er mai 1993, sur les personnes d'F... et K... U... ;
"aux motifs que la cour d'assises d'appel de l'Eure a été convaincue de la culpabilité de M. T... en raison des éléments suivants, discutés lors des débats, et principalement retenus au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions, sur le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, commis entre le 1er mai 1992 et le 1er mai 1993 sur les personnes de K... U... et d'F... U... : F... et K... U... ont décrit, d'abord précisément puis à mesure que les souvenirs des faits, commis alors qu'elles étaient très jeunes, se sont estompés, des attouchements sur le corps, par dessus les vêtements, et des baisers sur la bouche ; que ces caresses et baisers ont été imposés par la contrainte physique et permis par la différence d'âge entre M. T... et les victimes, au moment des faits dénoncés, F... et K... U... nées respectivement les [...] et [...], étaient mineures de moins de 15 ans ; que les déclarations d'F... et K... U... sont confortées par les accusations de K... P... et les déclarations des filles de M. T..., Mmes R... T..., N... T... et Z... T..., qui ont pu évoquer et décrire des viols et agressions sexuelles infligés lorsqu'elles étaient enfants ; ces faits témoignent des agissements et du comportement de M. T... en présence de mineures se trouvant à sa proximité ; que la seule réponse faite par M. T... aux accusations d'F... et K... U... est de dire qu'elles tentent de se mettre en avant, ce qui ne constitue pas un élément d'explication intelligible ;
"alors que l'exception de prescription de l'action publique est d'ordre public ; que la loi nouvelle de prescription de l'action publique, si elle est d'application immédiate, ne saurait remettre en cause les prescriptions déjà acquises à la date de son entrée en vigueur ; qu'avant l'entrée en vigueur le 18 juin 1998 de la loi du 17 juin 1998 qui a reporté le point de départ de la prescription de l'action publique à la majorité de la victime pour cette infraction, le délit d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans de l'article 331 de l'ancien code pénal, auquel l'article 222-29 du code pénal a fait suite le 1er mars 1994, se prescrivait par un délai de trois ans à compter de la date de la commission des faits ; qu'en déclarant M. T... coupable d'avoir commis, entre le 1er mai 1992 et le 1er mai 1993, par violence, contrainte ou surprise, des atteintes sexuelles sans acte de pénétration sur les personnes de K... U... et d'F... U... avec cette circonstance que celles-ci étaient à la date des faits âgées de moins de quinze ans lorsque, comme il ressort de l'ordonnance de mise en accusation, l'enquête sur ces faits a été classée sans suite le 6 juin 1995 et que le dernier acte d'enquête a été nécessairement antérieur à cette date et que la prescription de l'action publique était dès lors déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, la cour d'assises, statuant en appel, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni de l'arrêt attaqué que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la cour d'assises ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public, et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations du juge du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, R. 53-33 à R.53-39, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 28 septembre 2017 à 9 heures 7 minutes, le président a indiqué qu'il allait procédé à l'audition du témoin Mme A... N..., depuis le tribunal de grande instance de Marseille par système de visioconférence installé dans la salle d'audience, que la communication a été établie à 9 heures 7 minutes, que le témoin Mme A... a déposé oralement et qu'il a été mis fin à la communication à 9 heures 16 minutes, qu'à l'issue de l'audition de ce témoin, un procès-verbal des opérations techniques de l'audience de visioconférence a été établi et sera annexé au présent procès-verbal ;
"alors que pour garantir la validité et l'intégrité des opérations techniques de visioconférence, les mentions de chacun des procès-verbaux d'opérations techniques établis, notamment relatives aux heures de début et de fin de connexion, doivent être en concordance avec celles du procès-verbal des débats ; que l'absence de concordance entre le procès-verbal des opérations techniques lié à l'audition de Mme N... A..., dressé par Mme Perrote, greffier, et annexé au procès-verbal des débats, mentionnant la date du 27 septembre 2017 et un début de communication à 15 heures 54, et le procès-verbal des débats, mentionnant en page 7 pour l'audition de Mme A... la date du 28 septembre 2017 et un début de communication à 9 heures 7, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la validité et de l'intégrité des opérations techniques lors de l'audition par la cour d'assises statuant en appel de ce témoin par visioconférence, garanties pourtant essentielles au respect des droits de la défense" ;
Attendu que, nonobstant une mention erronée du procès-verbal de constatation des opérations techniques, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du procès-verbal des débats, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, que l'audition du témoin Mme A... a eu lieu le 28 septembre 2017, entre 9 heures 7 et 9 heures 16 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'il a été posé à la cour et au jury la question suivante « 1°) L'accusé M. D... T... est-il coupable d'avoir à Gonfreville-L'Orcher (76) du 26 juin 2003 au 31 décembre 2005, commis sur la personne de K... P..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle ? » ;
"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation qui, devenue définitive, fixe sa compétence ; que par ordonnance du 26 juillet 2013, devenue définitive, M. T... a été renvoyé devant la cour d'assises notamment pour avoir à Gonfreville-L'Orcher, en tous cas sur le territoire national, courant 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, commis un acte de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de K... P... avec cette circonstance qu'elle était mineure de 15 ans comme étant née le [...] ; que selon la feuille des questions, la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : « 1°) L'accusé M. D... T... est-il coupable d'avoir à Gonfreville-L'Orcher (76) du 26 juin 2003 au 31 décembre 2005, commis sur la personne de K... P..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle ? » ; que cette question ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, retenir, pour la période durant laquelle le crime aurait été commis, une période plus longue que celle qui était retenue par l'accusation" ;
Attendu que M. T... a été mis en accusation devant la cour d'assises, notamment pour avoir "courant 2005,(...), commis un acte de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de K... P..., avec cette circonstance qu'elle était mineure de quinze ans, comme étant née le [...] " ;
Attendu que, pour ce fait, la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1 et 2 ainsi libellées : "L'accusé M. D... T... est-il coupable d'avoir, à Gonfreville-l'Orcher (76), du 26 juin 2003 au 31 décembre 2005, commis sur la personne de Mme K... P..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle?" "K... P... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, âgée de moins de 15 ans comme étant née le [...] ?" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; que les parties n'ont présenté aucune observation ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-24 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. T... coupable de viol sur la personne de K... P..., mineure de 15 ans ;
"aux motifs que la cour d'assises d'appel de l'Eure a été convaincue de la culpabilité de M. T... en raison des éléments suivants, discutés lors des débats, et principalement retenus au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions, sur le crime de viol sur mineur de 15 ans, commis courant 2005 sur la personne de K... P... ; que K... P..., qui avait moins de 15 ans en 2005, a décrit un fait de pénétration pénienne vaginale, imposée par la violence et la contrainte, en ce que M. T... a exercé sur elle une contrainte physique pour l'amener au sol, la déshabiller, la pénétrer et empêcher tout cri d'alerte ;
que la partie civile a été précise, constante et cohérente pendant toute l'enquête et l'instruction et a réitéré ses déclarations en confrontation son discours a été jugé authentique par deux experts psychologues, qui ont souligné l'existence de séquelles compatibles avec un traumatisme lié aux faits dénoncés ; que les déclarations de K... P... sont confortées par les témoignages des anciennes compagnes de M. T... décrivant un caractère violent, menaçant et impulsif, ainsi que par les déclarations des filles de M. T... , Mmes R... T..., N... T... et Z... T..., qui ont pu évoquer et décrire des viols et agressions sexuelles répétées infligés par leur père lorsqu'elles étaient enfants ; si ces faits apparaissent prescrits, ils témoignent des agissements et du comportement de M. T... en présence de mineures se trouvant dans son cercle familial ou son intimité et constituent un élément d'appréciation crucial ; que face à ces éléments, M. T... n'a apporté aucune explication sérieuse, se contentant de dénigrer et d'injurier K... P..., ou de contester des détails portant sur la configuration des lieux, la localisation d'objets ou d'accessoires ou la datation des faits sans au demeurant établir lui-même le bien fondé de ses contestations ;
"1°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en l'absence de tout examen médical ou de tout témoin de nature à crédibiliser les dires de la victime d'un viol, aucune déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur les dires inconstants de la victime ; que le doute profite nécessairement à l'accusé ; qu'en se bornant, pour répondre par l'affirmative à une unique question, non circonstanciée, sur le fait de viol reproché, à retenir que les déclarations de K... P... étaient précises, constantes et cohérentes concernant l'unique fait de pénétration vaginale que lui avait imposé par la violence et la contrainte M. T... lorsque ces déclarations sont intervenues dans les suites d'accusations multiples de viol imaginaires portées par K... P... à l'égard de différents hommes en 2005 et que celle-ci a varié dans ses déclarations incriminant M. T... entre son audition par les enquêteurs le 23 juin 2011 et celle devant le juge d'instruction le 20 avril 2012, affirmant que l'agresseur n'avait pas éjaculé puis déclarant ne plus savoir, exposant avoir jeté sa culotte à son domicile le lendemain, en l'absence de change en sa possession au domicile de son agresseur, avant de prétendre s'être changée et avoir jeté sa culotte chez lui ou encore prétendant d'abord s'être trouvée, après les faits, face à lui dans le lit avant de déclarer lui avoir tourné le dos, la cour d'assises statuant en appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; que ne bénéficie pas d'un procès équitable l'accusé condamné sur la base des accusations portées par trois membres de sa famille qu'il n'a jamais eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger, ni au stade de l'instruction ni devant la cour d'assises ; qu'en retenant que les déclarations de K... P... étaient confortées par les déclarations des filles de D... T..., R... T..., N... T... et Z... T..., qui ont pu évoquer et décrire des viols et des agressions sexuelles répétées infligées par leur père lorsqu'elles étaient enfants et que ces déclarations si elles dénonçaient des faits prescrits constituaient un élément d'appréciation crucial, lorsque M. T... n'a jamais pu interroger ou faire interroger ces trois accusatrices, la cour d'assises statuant en appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en retenant, à titre d'éléments venant conforter l'accusation de viol formulée par K... P..., des allégations d'agressions sexuelles émanant des filles de l'accusé imprécises, non datées ni circonstanciées, sans lien de corrélation avec les faits poursuivis, non soumises à la moindre vérification, insusceptibles de donner lieu à un véritable débat contradictoire et dont elle a elle-même constaté la prescription, la cour d'assises statuant en appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble les principes de la présomption d'innocence, du procès équitable, du contradictoire et des droits de la défense" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331 de l'ancien code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. T... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de K... et F... U..., mineures de quinze ans ;
"aux motifs que la cour d'assises d'appel de l'Eure a été convaincue de la culpabilité de M. T... en raison des éléments suivants, discutés lors des débats, et principalement retenus au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions, sur le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, commis entre le 1er mai 1992 et le 1er mai 1993 sur les personnes de K... U... et d'F... U... : F... et K... U... ont décrit, d'abord précisément puis à mesure que les souvenirs des faits, commis alors qu'elles étaient très jeunes, se sont estompés, des attouchements sur le corps, par dessus les vêtements, et des baisers sur la bouche ; que ces caresses et baisers ont été imposés par la contrainte physique et permis par la différence d'âge entre M. T... et les victimes, au moment des faits dénoncés, F... et K... U... nées respectivement les [...] et [...], étaient mineures de moins de 15 ans ; que les déclarations d'F... et K... U... sont confortées par les accusations de K... P... et les déclarations des filles de M. T..., Mmes R... T..., N... T... et Z... T..., qui ont pu évoquer et décrire des viols et agressions sexuelles infligés lorsqu'elles étaient enfants ; ces faits témoignent des agissements et du comportement de M. T... en présence de mineures se trouvant à sa proximité ; que la seule réponse faite par M. T... aux accusations d'F... et K... U... est de dire qu'elles tentent de se mettre en avant, ce qui ne constitue pas un élément d'explication intelligible ;
"1°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'absence de tout examen médical ou de tout témoin de nature à crédibiliser les dires de la victime d'une agression sexuelle, aucune déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur les déclarations anciennes des prétendues victimes ayant justifié seize ans auparavant un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée sans qu'aucun nouvel élément matériel ne soit venu ultérieurement établir la preuve des faits et alors que les témoignages récents des accusatrices sont devenus totalement imprécis à raison de l'oubli des faits ; qu'en déclarant M. T... coupable d'agressions sexuelles sur F... et K... U... sur le fondement des témoignages de celles-ci qui avaient donné lieu en 1995 à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, n'ont été étayées par aucun matériel apparu ultérieurement et ont été suivies de déclarations récentes dont la cour a elle-même constaté l'imprécision « les souvenirs s'étant estompés », la cour d'assises statuant en appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; que ne bénéficie pas d'un procès équitable l'accusé condamné sur la base des accusations portées par trois membres de sa famille qu'il n'a jamais eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger, ni au stade de l'instruction ni devant la cour d'assises ; qu'en retenant que les déclarations d'F... et K... U... étaient confortées par les déclarations des filles de M. T..., Mmes R... T..., N... T... et Z... T..., qui ont pu évoquer et décrire des viols et des agressions sexuelles infligés par leur père lorsqu'elles étaient enfants et que ces déclarations si elles dénonçaient des faits prescrits constituaient un élément d'appréciation crucial, lorsque M. T... n'a jamais pu interroger ou faire interroger ces trois accusatrices, la cour d'assises statuant en appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en retenant, à titre d'éléments venant conforter l'accusation d'agression sexuelle formulée par K... et F... U..., des allégations d'agressions sexuelles émanant des filles de l'accusé imprécises, non datées ni circonstanciées, sans lien de corrélation avec les faits poursuivis, non soumises à la moindre vérification, insusceptibles de donner lieu à un véritable débat contradictoire et dont elle a elle-même a constaté la prescription, la cour d'assises statuant en appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble les principes de la présomption d'innocence, du procès équitable, du contradictoire et des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que, d'une part, M. T... ne saurait se faire un grief de n'avoir pu être confronté à ses trois filles, entendues pendant l'instruction, alors qu'il pouvait faire citer Mmes R... et N... T..., en application de l'article 281 du code de procédure pénale et qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a, ainsi que son conseil, renoncé à l'audition de Mme Z... T..., citée par le ministère public ;
Attendu que, d'autre part, si la prescription de l'action publique ôte tout caractère criminel ou délictuel aux faits, aucun texte légal n'interdit aux juges de tenir compte de tels faits, contradictoirement débattus, pour apprécier les éléments constitutifs d'autres infractions commises en période non prescrite ;
Attendu qu'enfin, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué a condamné M. T... à une peine de douze années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés ;
"1°) alors que toute peine criminelle doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation ; que l'absence de motivation des peines criminelles ne permet pas à l'accusé de comprendre le verdict prononcé à son encontre, crée une inégalité de traitement entre les accusés et les prévenus qui, pour ces derniers, bénéficient de la motivation de toutes les peines correctionnelles, et ne permet pas de vérifier que la cour d'assises s'est assurée de la nécessité et de la proportionnalité des peines prononcées, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect des biens ; qu'en condamnant M. T... à une peine de réclusion criminelle de douze années et à la confiscation des scellés sans motiver sa décision sur les peines prononcées, la cour d'assises statuant en appel a violé les articles 132-1 du code pénal, ensemble les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'à titre subsidiaire, toute peine criminelle doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale imposent à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; qu'en condamnant M. T... à une peine de réclusion criminelle de douze années et à la confiscation des scellés sans motiver sa décision sur les peines prononcées, la cour d'assises statuant en appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. T... a été condamné, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ;
Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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