Cour d'appel, 24 septembre 2019. 17/06731
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06731
Date de décision :
24 septembre 2019
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1ère Chambre
ARRÊT N°355/2019
N° RG 17/06731 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OIKJ
M. [G] [I] [R] [V]
C/
Mme [D] [D] épouse [D]
M. [B] [X]
Mme [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2019
ARRÊT :
rendu par défaut prononcé publiquement le 24 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [I] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [D] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement assignée à domicile par acte du 21 décembre 2017, n'a pas constitué
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mis hors de cause par le jugement frappé d'appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [D], épouse [D], est propriétaire à [Localité 2] (56) d'une propriété comprenant les parcelles contiguës cadastrées section ZL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] bordées sur toute leur façade Sud par la voie publique. Différents bâtiments et ouvrages ont été successivement implantés sur ces parcelles à son initiative ou à celle de ses auteurs. La parcelle n° [Cadastre 2] jouxte sur sa partie Est la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] et sur sa partie Nord et Ouest la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à M. [V]. L'accès aux parcelles n° [Cadastre 2] de Mme [D] et [Cadastre 4] de M. [V] via la voie aménagée sur la parcelle n° [Cadastre 3] était toléré par Mme [X]. Cependant en 2015, Mme [D], qui entendait s'opposer au passage des occupants du fonds [V] sur sa parcelle, a condamné ce passage en posant une clôture entre le hangar en ruine et la longère construits en limite séparative de la parcelle [Cadastre 2] et de la propriété [X]. M. [V] ne bénéficiant plus de la facilité d'accès par le fonds [X], a alors à son tour clôturé sa parcelle n° [Cadastre 4].
Lui reprochant d'avoir pris l'initiative de clôturer sa cour et d'obstruer ainsi le droit de passage qu'elle soutenait détenir sur son fonds, Mme [D] a, le 4 avril 2016, assigné M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'obtenir la suppression de la clôture sous astreinte. Par ordonnance du 15 juillet 2016, le juge des référés, constatant l'absence de servitude conventionnelle de passage, a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2017, Mme [D] a fait assigner M. [V] en suppression des clôtures qu'il avait posées en limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2]. M. [V] a, par acte du 24 mars 2017, appelé les époux [X] en intervention.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a:
- ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 17/547 et 17/699 ;
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] ;
- mis hors de cause M. [X] ;
- constaté l'état d'enclave de la partie Nord-Est de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 2] à [Localité 2] appartenant à Mme [D] ;
- condamné M. [V] à supprimer les poteaux, claustras, clôtures et autres ouvrages situés au Sud de la parcelle cadastrée section ZL n° [Cadastre 4] lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant la durée d'un mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
- condamné M. [V] à régler à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat des 21 octobre 2015 et 26 juillet 2016.
M. [V] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, de l'infirmer et de :
- dire que la parcelle YZ n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [D] ne peut pas bénéficier d'une servitude légale pour cause d'enclave par application de l'article 682 du code civil,
- à titre subsidiaire, dire que l'utilisation simultanée de deux itinéraires différents rend équivoque la possession ne permettant pas d'acquérir par prescription l'assiette d'une servitude pour cause d'enclave,
- dire que le chemin le plus court et le moins dommageable est celui passant par la propriété [X] et, subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec la mission de donner toutes les indications utiles sur le chemin le plus court et le moins dommageable par application de l'article 683 du code civil,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [D] à payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du dommage subi par le passage de véhicules et piétons sur sa propriété,
- en tout état de cause, condamner Mme [D] à payer une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 682 et 701 du code civil, de confirmer le jugement et de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le fond de la parcelle n° [Cadastre 2] et le hangar situé dessus, sont enclavés,
- constater que les entraves installées par M. [V] sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Mme [D] en restreignent l'accès et en interdisent même la desserte par tout véhicule,
- condamner M. [V] à supprimer les poteaux, claustras, clôtures et tous autres ouvrages entravant ou gênant l'exercice de la servitude de passage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, durant un mois, passé lequel il sera à nouveau statuer ;
-condamner M. [V] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 21 octobre 2015 et 26 juillet 2016.
Les époux [X] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [V] le 19 juin 2018 et par Mme [D] le 19 mars 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au Nord-Est de la parcelle ZL [Cadastre 2] appartenant à Mme [D] se trouve un ancien hangar en ruine désaffecté (photographie 7 du constat du 26 juillet 2016), 'à ciel ouvert à l'Ouest' selon l'huissier, envahi tout comme son accès par les ronces et dont la façade Ouest est entièrement béante. Mme [D], qui loue son fonds à des tiers, indique avoir le projet d'utiliser ce bâtiment pour y entreposer une caravane et du matériel et soutient que ceci impose, en l'état actuel du dit bâtiment, le passage par la cour de son voisin, seul un accès à pied ou avec des engins peu encombrants étant actuellement possible compte tenu des bâtiments et ouvrages implantés sur sa propre parcelle.
Mais il est constant que les parcelles cadastrées ZL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [D] ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de passage grevant le fonds n° [Cadastre 4] appartenant à M. [V] et disposent en revanche d'un large accès à la voie publique sur toute leur façade. Or en application de l'article 691 du code civil, une servitude de passage, par nature discontinue, ne peut s'acquérir par prescription. Les attestations versées aux débats par Mme [D] qui se bornent à témoigner d'un usage, non constitutif de droit, sont dès lors inopérantes. Au demeurant, cet usage résultait des tolérances réciproques que s'étaient accordées les parties qui utilisaient leur fonds respectifs pour accéder à la voie publique via la propriété de Mme [X]. Or Mme [D] reconnaît dans ses écritures être à l'origine de la révocation de cette tolérance, ainsi qu'en attestent les époux [X] tant dans des attestations que dans leurs conclusions de première instance. Pour empêcher la desserte du fonds de M. [V] via sa parcelle n° [Cadastre 2], Mme [D] a en effet unilatéralement pris l'initiative de condamner ce passage qui jouxtait le bâtiment en ruine prétendument enclavé.
La desserte réduite du fonds de sa parcelle n° [Cadastre 2] dont se plaint Mme [D] résulte uniquement de l'implantation des ouvrages qu'elle et ses auteurs y ont successivement édifiés de manière anarchique dont certains tels le claustra, la fosse septique ou le cabanon blanc en tôle accolé à la soue à porcs lui incombent personnellement. Ainsi la photographie n° 40 montre qu'à l'ancienne soue à porcs de construction relativement récente puisqu'elle n'est pas reportée sur le cadastre a été accolé un cabanon de construction légère sur ce qui constituait la voie naturelle d'accès à son hangar désaffecté. A cet égard, le silence de l'huissier sur l'existence de cet ouvrage démontre le peu d'objectivité du constat qu'il a établi à sa demande. Or le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue lui donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage chez son voisin pour cause d'enclave.
Au demeurant, l'article 682 du code civil ne peut être invoqué que pour permettre un accès suffisant des fonds à la voie publique, ce qui n'est pas l'objet de la demande. En effet, le droit de passage revendiqué n'a pas pour objectif de permettre l'accès de la parcelle [Cadastre 2] à la voie publique, lequel est amplement assuré, mais seulement d'accroître les possibilités d'exploitation de cette parcelle, en compensant les restrictions de circulation interne causées non pas par la configuration physique des lieux mais par l'implantation des bâtiments et ouvrages par son propriétaire, par l'obtention de droits réels sur le fonds voisin sous la forme de constitution d'une cour commune.
Or Mme [D] ne justifie d'aucun titre d'origine conventionnelle ou légale lui permettant d'imposer une telle servitude qui au surplus justifierait l'allocation d'une indemnisation à la mesure de la grave moins-value qui en résulterait pour le fonds de M. [V], ce qu'elle refuse d'envisager.
A titre superfétatoire, il sera relevé le caractère particulièrement abusif de la demande, confinant à l'abus de droit, dès lors qu'elle n'a aucun usage de la ruine prétendument enclavée et que le projet allégué supposerait une rénovation lourde préalable du dit bâtiment à l'occasion de laquelle l'aménagement différent de son accès ne poserait aucune difficulté et serait d'un coût réduit.
Le jugement critiqué ne peut donc qu'être infirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'intégralité des demandes présentées par Mme [D] ;
Condamne Mme [D] [D] à payer à M. [G] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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