Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-10.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.667
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 20 octobre 1988) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant, après résiliation d'un contrat de fourniture et d'entretien du linge d'un hôtel-restaurant, condamné la société Sofitel à payer une certaine somme à la société Blanchisserie Croix Daurade (la blanchisserie), au titre de la reprise du stock prévue par la convention, la société Sofitel a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, pour faire condamner la blanchisserie à lui remettre le linge entreposé dans ses locaux ;
Attendu que la société Sofitel reproche à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande, constaté qu'il n'existait aucune difficulté d'exécution du jugement, et dit qu'il n'y avait lieu à référé, alors que, d'une part, le juge des référés ayant été saisi pour statuer sur la consistance des marchandises, constituant la contrepartie des paiements auxquels la société Sofitel avait été condamnée, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 4 du Code civil et 811 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la mesure sollicitée était justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la différence entre les quantités facturées et celles qui ont été constatées dans les locaux de la société Sofitel excluant toute contestation sérieuse, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que, saisie sur le seul fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel retient à bon droit que la demande de la société Sofitel ne concernait pas une difficulté d'exécution ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, comme elle l'a fait, d'examiner la demande sur un autre fondement, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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