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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-50.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.054

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 97-50.054 formé par M. Y... Aboubacar, sans domicile certain, II - Sur le pourvoi n° M 97-50.055 formé par M. Y... Moustafa, sans domicile certain, en cassation de deux ordonnances rendues le 5 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit : 1 / du préfet du Nord, domicilié en la Préfecture du Nord, ... 2 / du ministre de l'Intérieur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. X... et Moustafa, de Me Odent, avocat du préfet du Nord et du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-50.054 et M 97-50.055 dont les moyens sont les mêmes ; Attendu, selon les ordonnances attaquées (premier président, Douai, 5 juin 1997), que MM. X... et Moustafa, passagers clandestins à bord d'un navire de commerce, démunis de documents d'identité et se disant de nationalité camerounaise, ont fait l'objet le 31 mai 1997 d'une mesure de non-admission sur le territoire national et d'une mesure de maintien en zone d'attente exécutée à Dunkerque pour une durée de 48 heures, prolongée d'une durée égale le 2 juin 1997 par l'autorité administrative ; que le président d'un tribunal de grande instance a ordonné, le 3 juin 1997, la prolongation du maintien en zone d'attente des intéressés à compter du 4 juin 1997 pour une durée n'excédant pas 8 jours ; que MM. X... et Moustafa ont fait appel de ces décisions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché au premier président de n'avoir pas annulé les ordonnances entreprises et d'avoir ordonné la prolongation du maintien de MM. X... et Moustafa en zone d'attente, alors, selon le moyen, que, d'une part, les ordonnances du juge délégué n'étaient pas motivées et manquaient en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale, ce dont s'étaient pourtant prévalus MM. X... et Moustafa dans leurs conclusions délaissées ; que, d'autre part, les ordonnances du juge délégué n'avaient pas été rendues en audience publique ; et alors, enfin, qu'elles n'avaient pas non plus été rendues ensuite d'une procédure respectueuse des droits de la défense, ce dont MM. X... et Moustafa s'étaient également prévalus dans leurs conclusions délaissées, en violation des articles 455, 562, 956 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Mais attendu qu'aucune violation de la règle de la publicité des jugements n'a été invoquée au moment de leur prononcé et que les ordonnances, qui sont motivées, mentionnent que MM. X... et Moustafa étaient assistés d'un avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché aux ordonnances de n'être elles-mêmes pas motivées et de ne pas indiquer les raisons de fait et de droit susceptibles de justifier la prolongation du maintien en zone d'attente ordonnée par le premier président, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu qu'en retenant que les intéressés interpellés comme passagers clandestins à bord d'un navire de commerce ne sont titulaires d'aucun document d'identité et n'offrent aucune garantie sérieuse de représentation, que, selon les éléments indiqués, ils devraient être ramenés dans le pays de départ vers le 10 juin 1997 à bord du même navire et qu'il y a lieu de s'assurer de leurs personnes jusque-là, les décisions se trouvent motivées au regard des exigences des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de MM. X... et Moustafa, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle ; qu'en l'état de la consignation à bord de passagers clandestins qui auraient dû être immédiatement acheminés vers une zone d'attente dès lors que l'Administration leur refusait le droit d'entrée, il appartenait au juge judiciaire de constater l'illégalité manifeste du comportement initial de l'Administration, caractéristique au demeurant de l'infraction prévue par l'article 432-4 du Code pénal, et de sanctionner l'existence d'arrestations arbitraires en ordonnant la mise en liberté immédiate de MM. X... et Moustafa, le repentir actif de l'Administration ayant tardivement dirigé les intéressés vers une zone d'attente étant ici inopérant ; qu'en se refusant à examiner même d'office pareille difficulté, le premier président a méconnu ses devoirs au regard des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale, 432-4 du Code pénal, et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que le premier président n'avait pas à se prononcer sur la régularité des consignations à bord du navire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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